Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son livre VII ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu le décret n° 2009-1405 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Guyane en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;
Vu le décret n° 2009-1434 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 ;
Vu la recommandation n° 2009-7 du 8 décembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 ;
Vu la décision n° 2009-812 du 17 décembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Guyane les 10 et 24 janvier 2010 ;
Vu la décision du 23 décembre 2009 de la commission de contrôle des consultations des 10 et 24 janvier 2010 des électeurs de la Guyane déterminant la durée d'émission télévisée et radiodiffusée attribuée aux partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;
Vu la décision n° 2009-839 du 28 décembre 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la répartition du temps d'antenne de la campagne audiovisuelle officielle en vue de la consultation des électeurs de la Guyane le 10 janvier 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :