La ministre de la santé et des sports,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,
Arrête :
Article 1
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L'examen professionnel prévu au I de l'article 14 du décret du 19 septembre 1991 susvisé, pour l'avancement au grade d'ouvrier professionnel qualifié de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La décision d'ouverture de l'examen doit préciser les spécialités au titre desquelles l'examen est ouvert.
Article 2
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L'examen est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3
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Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la spécialité au titre de laquelle ils désirent concourir.
Article 4
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Le jury de l'examen est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 5
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L'examen comporte deux épreuves se rapportant à la spécialité choisie par le candidat :
1° Une série de questions permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle du candidat (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
2° Une mise en situation pouvant comporter un entretien ou un essai professionnel permettant d'apprécier les connaissances du candidat (durée : trente minutes maximum, coefficient 2).
Article 6
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Il est attribué pour chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
La première épreuve fait l'objet d'une double correction.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury.
Article 7
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Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 40 pourront seuls être déclarés retenus.
Article 8
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Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Article 9
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La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.