JORF n°0188 du 15 août 2009

Arrêté du 29 juillet 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention ;

Vu le règlement (CE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, notamment son annexe III ;

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, et notamment son article 19, paragraphe 1 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4, L. 227-5 et R. 221-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 18 février 2003, modifié par l'arrêté du 19 janvier 2005, portant restriction d'usage par la création de volumes de protection environnementale sur l'aérodrome de Paris-Orly (Val-de-Marne) ;

Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Paris-Orly en date du 20 février 2009 ;

Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 5 juin 2009,

Arrête :

Article 1

Le a de la partie de l'annexe à l'arrêté du 18 février 2003 susvisé, relative au volume de protection environnementale associé aux départs initiaux en piste 24, est modifié de la manière suivante :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

  1. 48° 43' 49,30'' N, 002° 20' 46,62'' E ;
  2. 48° 42' 40,22'' N, 002° 18' 15,17'' E ;
  3. 48° 42' 38,26'' N, 002° 18' 11,70'' E ;
  4. 48° 42' 17,59'' N, 002° 17' 35,09'' E ;
  5. 48° 41' 57,20'' N, 002° 16' 59,00'' E ;
  6. 48° 40' 17,29'' N, 002° 14' 02,31'' E ;

puis un arc sens anti-horaire de 1,8 NM de rayon centré sur :
48° 38' 55,45'' N, 002° 15' 47,84'' E ;
7. 48° 39' 20,00'' N, 002° 13' 09,67'' E ;

puis un arc sens horaire de 8 NM de rayon centré sur :
48° 43' 47,5'' N, 002° 23' 11,1'' E ;
8. 48° 41' 03,86'' N, 002° 11' 49,83'' E ;
9. 48° 42' 42,78'' N, 002° 16' 35,22'' E ;
10. 48° 42' 43,96'' N, 002° 16' 38,63'' E ;
11. 48° 42' 54,26'' N, 002° 17' 17,66'' E ;
12. 48° 43' 05,51'' N, 002° 18' 00,33'' E ;
13. 48° 43' 49,30'' N, 002° 20' 46,62'' E.

Article 2

Le c de la partie de l'annexe à l'arrêté du 18 février 2003 susvisé, relative au volume de protection environnementale associé aux départs initiaux en piste 24, est modifié de la manière suivante :
« c) Limites de sortie : partie des limites latérales situées entre les points 7 et 8. »

Article 3

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée le 19 novembre 2009.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil