Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 95-576 du 26 septembre 1995, n° 2000-565 du 11 juillet 2000 et n° 2005-317 du 21 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Plainoise FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Plainoise FM ;
Vu la convention signée le 21 juin 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Plainoise FM, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 3 octobre 2008 et 28 janvier 2009, le comité technique radiophonique de La Réunion et de Mayotte a invité l'association Plainoise FM à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Plainoise FM n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Plainoise FM la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :