JORF n°0188 du 15 août 2009

Article 6

Article 6

Il est attribué pour chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
La première épreuve fait l'objet d'une double correction.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué pour chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.

La première épreuve fait l'objet d'une double correction.

Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury.