Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la décision n° 94-335 du 7 juin 1994 modifiée et complétée autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre en Nouvelle-Calédonie et la convention conclue le 7 juin 1994 ;
Vu la décision n° 2004-307 du 20 juillet 2004 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie et la convention conclue le 23 janvier 2004, modifiée par les avenants n° s 1 et 2 ;
Vu la décision n° 2008-690 du 22 juillet 2008 relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Calédonie ;
Vu la lettre de la société Canal Overseas en date du 22 avril 2009 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juillet 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :