Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 336-1 à D. 336-22 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 relatif aux voies d'orientation dans l'enseignement agricole ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 modifié relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural en date du 13 mars 2012 ;
Vu l'avis du Comité technique national de l'enseignement agricole public du 29 novembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 13 décembre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 février 2013,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
L'accès à la classe de première de la série STAV " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires " du baccalauréat technologique est ouvert aux élèves qui s'orientent dans cette série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique. Cet accès ne peut pas être soumis à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde générale et technologique.
L'accès à la série STAV est aussi ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde professionnelle ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle conformément aux dispositions des articles D. 341-7 et D. 341-27 du code de l'éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 du code de l'éducation peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le chef d'établissement concerné.
Article 2
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
Les enseignements des classes de première et terminale de la série STAV comprennent :
― l'enseignement obligatoire ;
― l'enseignement facultatif ;
― l'horaire des enseignements suivis par un élève scolarisé en série STAV est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
Au titre de l'enseignement obligatoire, les élèves suivent :
― des modules d'enseignement général et technologique ;
― l'accompagnement personnalisé ;
― des activités pluridisciplinaires ;
― des stages en relation avec les modules d'enseignement à raison de huit semaines sur le cycle de deux ans dont six sont prises sur la scolarité. Il s'agit, d'une part, de stages collectifs, d'autre part, d'un stage individuel en entreprise ou en organisme, d'une durée de cinq semaines.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves.
Il comprend des activités coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation qui visent à favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est fixé à 124 heures par élève sur le cycle de deux ans soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
Les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil intérieur, du conseil de l'éducation et de la formation, le cas échéant, et sont soumises à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement.
Article 5
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
Au titre de l'enseignement facultatif, les élèves peuvent suivre deux enseignements choisis parmi ceux de l'annexe I du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt arrête la carte régionale des enseignements facultatifs pour les établissements relevant de sa compétence, après avis des instances consultatives concernées.
A titre exceptionnel et par convention entre deux établissements, un élève peut suivre une partie des enseignements facultatifs dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ils ne peuvent être dispensés dans ce dernier.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
La liste des enseignements dispensés dans les classes de première et terminale de la série STAV est précisée dans l'annexe I du présent arrêté.
L'enseignement des langues vivantes porte sur deux des langues parmi celles énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
Dans les collectivités d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'enseignement obligatoire de la langue vivante 2 peut porter respectivement sur les langues mélanésiennes (aije, drehu, nengone, païci) et sur le tahitien.
Le référentiel de formation de la série STAV et les conditions d'organisation par les établissements des enseignements sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 7
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.
Pour certaines épreuves, la note attribuée prend en compte des résultats obtenus en cours de scolarité. Le coefficient affecté aux résultats obtenus aux contrôles en cours de formation, pour chaque épreuve, est défini dans l'annexe mentionnée ci-dessus.
L'épreuve E3 d'éducation physique et sportive ainsi que les épreuves facultatives sont évaluées obligatoirement en totalité en contrôles en cours de formation.
Les dispositions ci-dessus énoncées s'appliquent à tous les candidats de la voie scolaire ayant suivi les classes de première et terminale préparatoires à la série STAV dans un établissement d'enseignement agricole public ou privé sous contrat.
Les candidats scolarisés et redoublant la classe de terminale conservent les résultats des contrôles en cours de formation de la classe de première et de l'épreuve ponctuelle terminale anticipée.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
En application de l'article D. 336-8 du code de l'éducation, après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter :
― de la rentrée de l'année scolaire 2013-2014 en ce qui concerne la classe de première ;
― de la rentrée de l'année scolaire 2014-2015 en ce qui concerne la classe de terminale.
Article 10
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
La dernière session d'examen du baccalauréat technologique série STAV " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2006 aura lieu en 2014.
A l'issue de cette session, l'arrêté du 24 août 2006 relatif à la série STAV " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires " du baccalauréat technologique préparé dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole est abrogé.
La première session d'examen du baccalauréat technologique série STAV " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2015.
Article 11
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen du baccalauréat technologique série STAV " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2006 pourront se présenter à l'examen du baccalauréat technologique série STAV " sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires " créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 12
Abrogé depuis le 2018-08-25 par [object Object]
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 février 2013.
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement
et de la recherche,
M. Riou-Canals
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-P. Delahaye