JORF n°0149 du 26 juin 2024

Article 2

Article 2

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Modalités d'évaluation et désignation des examinateurs

Résumé Les examens sont oraux et notés sur 20, les examinateurs sont choisis selon les règles du code de l'éducation.

Chaque épreuve consiste en une interrogation orale notée sur 20 points. Les modalités propres à chacune des épreuves mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe.
Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies à l'article D. 643-31 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Chaque épreuve consiste en une interrogation orale notée sur 20 points. Les modalités propres à chacune des épreuves mentionnées à l'article 1er sont définies en annexe.

Les examinateurs sont désignés dans les conditions définies à l'article D. 643-31 du code de l'éducation.