JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 7

Article 7

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Abrogé le jeudi 7 mai 2015

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.

L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.