Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6141-1 et R. 716-3-45 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les montants annuels de la part fixe et de la part variable de la prime de fonction prévue à l'article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| |PART FIXE|PART VARIABLE
(montant maximum)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Directeur général des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille |15 000 € | 20 000 € |
| Directeur général de centre hospitalier régional |13 000 € | 20 500 € |
|Directeur exécutif de groupement hospitalier universitaire à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
Secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille|13 000 € | 17 500 € |
| Directeur de services centraux à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris |13 000 € | 18 500 € |
| Directeur chef d'établissement fonctionnel |13 000 € | 16 000 € |
| Sous-directeur à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris-Responsable d'hôpital en CHU et Directeur général adjoint de centre hospitalier régional |13 000 € | 15 000 € |
| Directeur emploi fonctionnel non chef d'établissement |13 000 € | 14 500 € |
| Directeur chef d'établissement hors classe |13 000 € | 14 000 € |
| Directeur adjoint hors classe, responsable d'hôpital, de groupement, de pôles en CHR figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de fonction publique |13 000 € | 12 500 € |
| Directeur chef d'établissement classe normale |13 000 € | 11 000 € |
| Directeur adjoint classe normale, responsable d'hôpital, de groupement, de pôles en CHR figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique |12 500 € | 11 000 € |
| Directeur adjoint hors classe |12 000 € | 10 000 € |
| Directeur adjoint classe normale | 9 500 € | 8 500 € |
Article 2
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Le montant de la prime spécifique de sujétions prévue à l'article 5 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 susvisé est fixé à 10 000 euros.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-04-11 par [object Object]
Le montant mensuel de l'indemnité de direction commune prévue à l'article 6 décret n° 2005-932 du 2 août 2005 susvisé est fixé à 580 euros pour une direction commune et à 290 euros pour la direction d'un syndicat interhospitalier.
Article 4
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Le montant mensuel de l'indemnité d'intérim prévue à l'article 7 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 susvisé est fixé, pour les emplois de directeur chef d'établissement ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé :
-à 290 euros lorsque l'intérim s'effectue au sein de l'établissement d'affectation du personnel de direction concerné ;
-à 580 euros lorsque l'intérim s'effectue dans un autre établissement.
Pour les emplois de secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens de l'article 26 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le montant mensuel de l'indemnité d'intérim est fixé à 290 euros.
Article 5
Abrogé depuis le 2018-04-11 par [object Object]
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé