Article 26
Abrogé depuis le 2012-12-30 par [object Object]
Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 15.
Article 27
Abrogé depuis le 2012-12-30 par [object Object]
Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général et, le cas échéant, de membres de l'équipe de direction, il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15 à 19.
Article 28
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Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli les avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du syndicat et des présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.