Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 92-208 du 5 mars 1992 modifié pris pour l'application de l'article 43-IV de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et relatif à la situation statutaire du directeur et des personnels non médicaux du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 2
Abrogé depuis le 2012-12-30 par [object Object]
Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par l'article L. 6132-7 du code de la santé publique.
Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont créés dans les mêmes formes.
Article 3
Abrogé depuis le 2012-12-30 par [object Object]
Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé, il peut être créé, sur proposition de son conseil d'administration ou de surveillance et avec l'accord des conseils d'administration ou de surveillance des établissements qui composent ce syndicat, une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune auxdits établissements. La création dans ces conditions d'un emploi de direction commun au niveau du syndicat interhospitalier entraîne la suppression des emplois correspondants dans les établissements concernés.
Article 5
Abrogé depuis le 2008-01-01 par [object Object]
Dans les établissements mentionnés à l'article 2 (2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le préfet du département se substitue au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour l'ensemble des actes mentionnés dans le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé.