Article 1
L'arrêté du 3 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris prévu par l'article 12 (2°) du décret du 3 février 1993 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes à pourvoir ainsi que, le cas échéant, les options mises à l'examen professionnel dans chacune des branches :
- gestion technique ;
- gestion logistique ;
- techniques biomédicales ;
- dessin ;
- hygiène, sécurité et environnement, prévention et gestion des risques ;
- qualité et accréditation ;
- informatique, télécommunications et systèmes d'information ;
- techniques d'organisation ;
- techniques de la communication et des activités artistiques,
et tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
L'examen professionnel est ouvert pour une ou plusieurs des branches susvisées ainsi que pour les options s'y rapportant. »
II. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen professionnel.
Les candidats doivent faire connaître, dans leur demande d'admission, la branche et l'option ainsi que l'épreuve d'admissibilité laissée à leur choix pour lesquelles ils désirent concourir.
A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires, ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire. »
III. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
1° Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, président ;
2° Un fonctionnaire de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Un ingénieur hospitalier ou un expert hospitalier pour les options dans lesquelles il n'existe pas d'ingénieurs ;
4° Un technicien supérieur hospitalier principal au moins ou un expert de catégorie B en fonctions dans un hôpital ou un service autre que celui auquel appartient l'ingénieur ou l'expert hospitalier mentionné au 3° et relevant de l'une des branches au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert ;
5° Un professeur en fonctions dans une école d'ingénieurs ou dans un établissement d'enseignement délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par voie de concours sur titres des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris désigné par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
6° Des correcteurs et examinateurs spéciaux choisis par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent être adjoints au jury en fonction de la nature particulière des épreuves. Ils peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs. »
IV. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :
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