JORF n°0185 du 11 août 2011

Chapitre V : Evaluation des formations et habilitation des établissements

Article 19

Au sein des établissements, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de formations, notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants, des étudiants et du monde socio-professionnel.
Une évaluation des formations et des enseignements est également organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des étudiants.
Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes de formation, les étudiants et les employeurs potentiels. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et permettent d'en améliorer la qualité.
Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés.
Les résultats des évaluations font l'objet d'un débat au sein du conseil de la composante concernée et du conseil des études et de la vie universitaire.

Article 20

Dans le cadre de la politique contractuelle, l'offre de formation des établissements fait l'objet d'une habilitation dans les conditions définies par les articles L. 242-1 et L. 613-1 du code de l'éducation et l'article 4 du décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 susvisé.

Article 21

La demande d'habilitation à délivrer la licence présente l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée, et notamment des parcours qui la constituent. Pour chacune des formations relevant des grands secteurs mentionnés à l' article L. 719-1 du code de l'éducation , elle précise en particulier les objectifs de formation et d'insertion professionnelle, l'organisation des parcours en crédits et l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondant aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues et les modalités de validation des parcours. Elle comprend la fiche d'enregistrement du diplôme au répertoire national des certifications professionnelles. S'agissant des renouvellements d'habilitation, la demande présente en outre les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite et d'insertion professionnelle observés.

La demande d'habilitation définit également la composition et l'organisation des équipes pédagogiques et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en œuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques, les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes du travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 22

Les universités sont habilitées à délivrer la licence, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ce diplôme peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.

Article 23

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation en veillant à la cohérence de la carte des formations et à la lisibilité de l'offre de formation sur l'ensemble du territoire national. En cas de renouvellement, ces décisions s'appuient sur les évaluations de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article 20 et prennent également en compte les évaluations décrites à l'article 19 ci-dessus.
La liste des habilitations nationales, présentées en fonction des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 719-1 du code de l'éducation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé et en fonction de leur dénomination, est rendue publique chaque année.

Article 24

Le comité de suivi de la licence et de la licence professionnelle associe le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des universités et des secteurs de formation. Il veille à l'application du présent arrêté et de l'arrêté susvisé relatif à la licence professionnelle et émet des propositions à l'attention du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il examine la mise en œuvre des référentiels dans les conditions prévues à l'article 3.
Il est notamment chargé de conduire une réflexion sur :
― la qualité des formations, au regard notamment de leurs objectifs en matière de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des diplômés ;
― l'articulation entre les licences et les licences professionnelles ainsi qu'entre ces formations et les autres filières relevant du cycle conduisant au grade de licence ;
― l'évolution du cursus, les innovations pédagogiques et la réussite des étudiants ;
― les dénominations des diplômes et leur lisibilité pour les étudiants, les familles et le monde socio-économique.
Le comité peut entendre les établissements et les équipes pédagogiques. Il peut diligenter des missions au sein des établissements.
Ses travaux sont rendus publics et présentés chaque année devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 25

Sont abrogés :

- l'arrêté du 11 avril 1985, modifié par l'arrêté du 5 juillet 1994, portant dénomination nationale de licence d'administration publique ;

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 juin 1994 > > Art. 9, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : LES LICENCES PLURIDISCIPLINAIRES., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES., Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 23 avril 2002 > > Art. 1, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Sct. Chapitre Ier : Champ concerné, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Accès aux formations, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre III : Evaluation et habilitation, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. TITRE III : VALIDATION DES PARCOURS DE FORMATION, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre II : Capitalisation, Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre III : Compensation et double session, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. Chapitre IV : Jurys, délivrance des diplômes et droits des étudiants, Art. 30, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES, Art. 31, Art. 32, Art. 33 > >

Article 26

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à la rentrée universitaire 2012.
Toutefois :
1° Le volume horaire d'enseignement mentionné à l'article 6 est mis en place progressivement à compter de la rentrée universitaire 2012 et au plus tard à la rentrée universitaire 2014, en fonction d'un calendrier établi par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche après consultation des établissements d'enseignement supérieur ;
2° L'article 16 entre en vigueur au lendemain de la date de publication du présent arrêté.

Article 27

Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.