JORF n°0185 du 11 août 2011

Mise à jour du mémento du

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Financement de la campagne électorale

Nota. ― Seuls sont publiés ci-après les extraits du mémento publié au Journal officiel du 20 avril 2011 faisant l'objet de modifications ; la version consolidée du texte peut-être consultée sur le site de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : www.cnccfp.fr.

AVERTISSEMENT

Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code électoral ; les références à la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel s'entendent dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006. Les références au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 s'entendent dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-459 du 21 avril 2006.
Sous réserve de l'actualisation devant intervenir en application de l'article 14 de la loi n° 2011-412 modifiant l'article L. 52-11 du code électoral (1), les plafonds des dépenses électorales s'établissent, en application du décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, à :
16,851 millions d'euros pour le premier tour ;
22,509 millions d'euros pour le second tour.

(1) Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

I. ― LE MANDATAIRE
A. ― Désignation obligatoire d'un mandataire

1° Tout candidat à l'élection présidentielle doit déclarer en préfecture le mandataire qu'il a désigné en vue de recueillir des fonds pour le financement de sa campagne : le mandataire est l'intermédiaire obligatoire entre le candidat et les tiers qui participent au financement de la campagne électorale.
2° La déclaration du mandataire doit intervenir avant toute collecte de fonds, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures, date limite de présentation des candidatures au Conseil constitutionnel (I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962). L'élection étant prévue les 22 avril et 6 mai 2012, la collecte des fonds peut intervenir à compter du 1er avril 2011 et jusqu'à la date de dépôt du compte de campagne (articles L. 52-4 à L. 52-6).

B. ― Rôle du mandataire

Dès sa déclaration à la préfecture (2) s'il s'agit d'une personne physique, ou en préfecture (3) ou sous-préfecture s'il s'agit d'une personne morale (4), le mandataire perçoit, sur le compte bancaire unique qu'il a ouvert à cet effet, toutes les recettes destinées à la campagne, qu'il s'agisse de dons, d'apports personnels du candidat (cf. III-B Les autres recettes), de la contribution de partis politiques ou de recettes provenant d'opérations commerciales. Tout mandataire financier a droit à l'ouverture d'un compte, ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l'établissement de crédit de son choix.

(2) A Paris, préfecture de Paris. (3) A Paris, préfecture de police. (4) cf. Cons. const., décisions n° 2002-2681, 20 janvier 2003, AN, Val-de-Marne (4e circ.), et n° 2002-3340, 20 mars 2003, AN, Morbihan (5e circ.).

F. ― Formalités à observer pour la déclaration
ou la cessation de fonctions du mandataire
1° L'association de financement électorale
a) Création

L'association de financement électorale est déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi de 1901. Cette déclaration est accompagnée de l'accord écrit du candidat (premier alinéa de l'article L. 52-5).
[Second alinéa supprimé.]

2° Le mandataire financier
a) Déclaration

Le candidat déclare par écrit, à la préfecture de son domicile, le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné (premier alinéa de l'article L. 52-6).
[Dernière phrase supprimée.]

II. ― LE FONCTIONNEMENT ET LA PRÉSENTATION
DU COMPTE DE CAMPAGNE
A. ― Définition du compte de campagne

Aux termes de l'alinéa 4 du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 : « L'obligation de dépôt du compte de campagne ainsi que la présentation de ce compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés s'imposent à tous les candidats ».
En application des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle prises en charge par l'Etat aux termes du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, par lui-même ou pour son compte, pendant l'année précédant le premier jour de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne.

III. ― LES RECETTES
A. ― Les dons

4° Plafonds particuliers

Le montant des dons consentis aux candidats ne peut excéder, conformément à l'article L. 52-8 du code électoral :
4 600 EUR pour une seule personne physique et pour toute l'élection présidentielle, quel que soit le nombre de candidats soutenus (dons financiers et dons en nature hors bénévolat) ;
150 EUR par donateur pour les dons en espèces.
Ces montants sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Les candidats seront tenus informés de l'actualisation éventuellement applicable à l'élection de 2012.
Le montant global des dons reçus en espèces ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées (5).

(5) Cf. IV (1°).

IV. ― LES DÉPENSES

1° Plafond global des dépenses

En vertu du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, le plafond des dépenses électorales est fixé à 13,7 millions d'euros pour les candidats présents au seul premier tour de scrutin et à 18,3 millions d'euros pour les candidats présents au second tour.
Conformément au dernier alinéa de l'article L. 52-11, applicable à l'élection présidentielle, ce plafond est actualisé tous les ans par décret. Il évolue comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac. Le dernier texte intervenu est le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales qui fixait le coefficient de majoration des plafonds auxquels il s'appliquait à 1,23. Sur le fondement de ce texte, les plafonds de dépenses autorisées s'élèvent respectivement à 16,851 millions d'euros et à 22,509 millions d'euros. Les candidats seront tenus informés de l'actualisation éventuellement applicable à l'élection de 2012.

2° La campagne électorale à l'étranger

Suivant l'interprétation donnée en 2007 par la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle, l'interdiction de toute propagande électorale visée par l'article 10 de la loi organique du 31 janvier 1976 concerne uniquement la période de la campagne officielle. Pour l'élection présidentielle, cette interdiction s'applique à partir du début de la campagne officielle (soit le 9 avril 2012) pour le premier tour, et en cas de second tour, à partir du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter.

4° Interdiction de certaines dépenses durant une période déterminée

Sont interdits :
― à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois de scrutin (1er octobre 2011) : les numéros d'appels téléphoniques ou télématiques gratuits portés à la connaissance du public par le candidat (article L. 50-1) ;
― à compter de la même date (1er octobre 2011) : la publicité commerciale par voie audiovisuelle ou par voie de presse (premier alinéa de l'article L. 52-1). Par dérogation, les candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés. Dans ce dernier cas, la publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don (sixième alinéa de l'article L. 52-8).

V. ― LE DÉPÔT DU COMPTE DE CAMPAGNE
ET LA CLÔTURE DES COMPTES

Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Il est déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard à dix-huit heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.