JORF n°0185 du 11 août 2011

Arrêté du 8 août 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-262 du 22 février 2002 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel suivants prévus aux articles 5 à 8 du décret du 22 février 2002 susvisé :
1° Concours d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire prévu au 1° du I de l'article 5 ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires (1° de l'article 7) ;
2° Concours d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire prévu au 1° du I de l'article 5 ouvert aux élèves admis en dernière année de scolarité d'autres grandes écoles scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique (2° de l'article 7) ;
3° Concours externe prévu au 2° du I de l'article 5 ;
4° Concours interne prévu au 2° du I de l'article 5 ;
5° Examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 5.

Article 2

Les dates de clôture des inscriptions aux concours et à l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté ainsi que celles de leurs épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Le jury de chacun des concours et de l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Chacun des concours et l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 5

Pour chacun de ces concours et pour l'examen professionnel, la phase d'admissibilité comprend les deux épreuves écrites suivantes :

  1. Rédaction d'un mémoire portant sur un sujet relatif à la santé publique vétérinaire (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
  2. Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel à des connaissances vétérinaires, à partir de documents fournis relatifs à un cas ou à une situation susceptibles d'être rencontrés par les services du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre des missions exercées par les inspecteurs de la santé publique vétérinaire (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 6

Dans les délais fixés dans l'arrêté d'ouverture, chaque candidat inscrit sur la liste d'admissibilité remet un dossier qui est transmis aux membres du jury avant les épreuves d'admission.
a) Pour les concours définis aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du présent arrêté, ce dossier comporte obligatoirement :
― un curriculum vitae ;
― une copie des titres et diplômes ;
― une note en deux parties (6 pages maximum dactylographiées) présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, d'autre part, la liste complète de ses publications ;
― une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des inspecteurs de la santé publique vétérinaire.
Ce dossier n'est pas noté.
b) Pour le concours et l'examen professionnel définis aux 4° et 5° de l'article 1er du présent arrêté, ce dossier est établi en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Il comporte les documents indiqués au a ci-dessus, à l'exception de la note en deux parties qui est remplacée par un descriptif des acquis de l'expérience professionnelle au regard des missions exercées par les inspecteurs de la santé publique vétérinaire (2 pages dactylographiées maximum).
Ce dossier n'est pas noté.

Article 7

Pour chacun des concours et pour l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté, la phase d'admission comprend les deux épreuves orales suivantes :
L'épreuve n° 1 consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu ci-dessus (durée : quarante minutes, coefficient 4). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les fonctions d'inspecteur de la santé publique vétérinaire.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
L'épreuve n° 2 consiste en un entretien oral dans une langue étrangère choisie par le candidat au moment de son inscription entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol. L'entretien porte sur une question tirée au sort et relative à des problématiques de santé publique vétérinaire (durée : vingt minutes après dix minutes de préparation ; coefficient 1).

Article 8

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points à l'ensemble des épreuves sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission n° 1.

Article 9

Le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel définis à l'article 1er du présent arrêté est annexé au présent arrêté.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 17 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 17 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexe > >

> - Arrêté du 17 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

> - Arrêté du 17 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexe > >

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la session 2012.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 août 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

P. Mérillon

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier