Arrêté du 1er août 2011

Article 22

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 1 septembre 2012

Les universités sont habilitées à délivrer la licence, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ce diplôme peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.

Effets de cet article

cite

 article L. 613-7 du code de l'éducation

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2018art. 25

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au samedi 31 août 2019

Les universités sont habilitées à délivrer la licence, seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ce diplôme peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.