JORF n°0185 du 11 août 2011

Arrêté du 28 juillet 2011

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;

Vu l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ;

Vu l'avis du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 26 mai 2011 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 22 juin 2011,

Arrêtent :

Article 1

Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (IGP) est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Il ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la règlementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ;
2° Il ne doit pas détenir de droits de plantation en portefeuille ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un plan collectif d'aide à la restructuration tel que prévus à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé au titre des campagnes 2009-2010 et 2010-2011.
Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande.
3° Il ne doit pas avoir bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours de la campagne 2010-2011 et les cinq campagnes précédant la campagne 2010-2011 ;
4° Il ne doit pas avoir cédé de droits de replantation au cours de la campagne 2010-2011 et les cinq campagnes précédant la campagne 2010-2011, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes suivant la campagne 2010-2011 ;
5° Il doit avoir acquis des droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vins à indication géographique protégée (vins de pays) antérieure.
Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de réalisation des autorisations d'achat antérieures ne s'applique pas.
6° Lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution de droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
7° Il doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe intitulée « liste des critères spécifiques » correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.

Article 3

L'exploitation viticole du demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 50 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée, par dérogation accordée par le directeur général de FranceAgriMer, à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 1,5 hectare.
En outre, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer pour :
― les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin à indication géographique protégée (Vin de pays) dont les débouchés économiques sont en expansion ; ou
― les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que prévus à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé au titre des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 ; ou
― pour des exploitations n'ayant pas une superficie viticole au moins égale à 50 ares, dans les situations exceptionnelles dûment justifiées suivantes : remembrement, expropriation pour cause d'utilité publique, reconversion en viticulture à la suite de la cessation d'une activité agricole liée à la problématique sanitaire de la sharka, exploitations situées en zone péri-urbaine où il n'est pas possible de développer un vignoble par l'achat ou la location de parcelles de vignes.

Article 4

La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Les variétés à planter.
La plantation doit être effectuée avec des variétés figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
Des dérogations à ces listes de variétés à planter peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer pour des plantations à réaliser avec des variétés différentes de celles figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec la même variété que celle faisant l'objet de l'autorisation antérieure ou pour des motifs technico-économiques liés à une demande du marché spécifique.
2° Superficie minimale.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.
3° Superficie maximale.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale :
― à 5 hectares pour des plantations prévues par les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tels que définis à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé au titre des campagnes 2009-2010 et 2010-2011 ;
― à 6 hectares pour les plantations réalisées en vue de la production de l'IGP Ile de Beauté, au cours de la campagne 2011-2012 ;
― à 3 hectares pour les autres plantations.
Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
4° Conditions pour les plantations prévues dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet.
Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet.
5° Autres conditions.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute plantation à l'intérieur de l'aire géographique d'une appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou dans l'aire délimitée parcellaire d'une appellation d'origine.

Article 5

Les demandes sont déposées auprès des services de FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre 2011.
Les services de FranceAgriMer instruisent les dossiers et procèdent le cas échéant à des enquêtes sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.

Article 6

Les annexes définies à l'article 2, point 7 du présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel (BO) du ministère chargé de l'agriculture. Elles sont consultables au siège de FranceAgriMer et au siège de l'INAO.

Article 7

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des produits

et marchés,

J. Turenne

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard