JORF n°0095 du 23 avril 2022

Chapitre Ier : Organisation

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une commission consultative pour les agents contractuels du ministère de la justice

Résumé Une commission est créée pour aider les employés temporaires du ministère de la justice.

Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et de ses établissements publics recrutés en application :

-des articles L. 324-6, L. 326-10 à L. 326-19, L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-28, L. 341-2, L. 352-1 à L. 352-4, L. 352-6, L. 371-3, L. 445-5, L. 445-6 et L. 554-2 du code général de la fonction publique ;

-de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ;

-de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;

-des articles 628-9,706,706-2-3 et 706-25-15 du code de procédure pénale.

Cette commission est placée auprès du secrétaire général du ministère de la justice ou de son représentant.

Article 2

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Composition de la commission consultative paritaire

Résumé La commission a 32 membres: 16 du personnel et 16 de l'administration, avec des remplaçants pour chaque groupe.

La commission consultative paritaire instituée par l'article 1er du présent arrêté comprend :

- huit représentants du personnel titulaires et huit représentants du personnel suppléants ;
- huit représentants de l'administration titulaires et huit représentants de l'administration suppléants.

Article 3

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Durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire

Résumé Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans et peuvent être renouvelés, mais si la commission change avant la fin de ce cycle, les nouveaux membres prennent leur poste à la fin du mandat des anciens.

Les membres de la commission consultative paritaire sont nommés pour quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général des instances de la fonction publique.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

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Nomination des représentants de l'administration et de la présidence de la commission

Résumé Les représentants de l'administration sont nommés après les élections et la présidence de la commission est assurée par un fonctionnaire, avec une représentation équilibrée entre hommes et femmes.

Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par le présent arrêté. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions de catégorie A au ministère de la justice ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger.
La présidence de la commission régie par le présent arrêté est assurée par un fonctionnaire titulaire. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter le principe de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Article 5

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Remplacement des représentants de l'administration dans la commission consultative paritaire

Résumé Un représentant de l'administration remplacé dans la commission l'est selon les règles de l'article 4 et son remplaçant termine son mandat lors du prochain renouvellement.}

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.

Article 6

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Remplacement des représentants du personnel dans la commission consultative paritaire

Résumé Si un représentant du personnel quitte ou prend un long congé, il est remplacé jusqu'à la fin de son mandat.

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de fin de contrat, de démission de leur contrat ou de leur mandat de membre de la commission, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'article 7 ci-après.

Article 7

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Remplacement des représentants du personnel

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, quelqu'un de la même liste le remplace. Si personne n'est disponible, les sièges sont redistribués selon des règles spécifiques.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste est nommé représentant titulaire. Celui-ci est alors remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 17 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 9 à 20 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

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Élection de la commission

Résumé L'élection de la commission a lieu à la date prévue, sauf si elle est avancée.

Sauf dans le cas d'un renouvellement anticipé de la commission, la date de l'élection est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 9

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Conditions d'éligibilité des agents pour la commission consultative paritaire

Résumé Pour voter à la commission, un agent doit avoir un contrat de travail stable de six mois et être en activité ou en congé.

Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents qui remplissent au jour du scrutin les conditions cumulatives suivantes :
a) Bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ;
b) Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
S'agissant des contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de début du contrat initial.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.

Article 10

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Publication des listes électorales et procédure de réclamation

Résumé Les listes des électeurs sont affichées un mois avant le vote, et on peut vérifier et contester dans les 11 jours suivants.

Les services compétents établissent les listes des électeurs, qui sont affichées au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Les services compétents statuent sans délai sur ces réclamations.

Article 11

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Désignation des représentants du personnel et des organisations syndicales

Résumé Les syndicats et les représentants du personnel sont choisis par un arrêté, avec des règles spécifiques sur qui peut être sélectionné.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des candidats ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont établis par arrêté.
Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants, sont désignés parmi les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs et ce dans un délai de quinze jours après la publication de l'arrêté de composition de la commission consultative paritaire.
Ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées au titre de l'article L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

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Présentation des listes de candidats pour les élections dans la fonction publique

Résumé Pour les élections dans la fonction publique, chaque liste de candidats doit respecter une parité homme/femme et doit être déposée six semaines avant le vote.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur la base des effectifs de la commission, appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède, selon le cas, à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 13

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Dépôt et modification des listes de candidatures

Résumé Les listes de candidats ne peuvent plus être modifiées après la date limite, sauf si un candidat ne peut pas être candidat, ce qui permet de le remplacer dans les trois jours.

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 12.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste.
Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours mentionnés au précédent alinéa, les rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 du présent arrêté. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévus au troisième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du présent arrêté s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut-être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 14

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Procédure de résolution des listes concurrentes pour les élections syndicales

Résumé Si plusieurs syndicats d'une même union déposent des listes différentes pour une élection, l'administration les informe et donne trois jours pour changer. Sinon, l'union choisit une liste, sinon ils perdent certains avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article 15

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Mention de l'appartenance syndicale dans le vote électronique

Résumé Les électeurs doivent savoir si les syndicats qui se présentent ont des liens avec une grande union de syndicats au moment de voter.

En cas de vote électronique, dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé, il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Article 16

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Élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire

Résumé Les représentants du personnel sont élus par vote proportionnel, et en cas d'égalité des voix, des règles supplémentaires décident qui obtient les sièges.

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée ci-dessous :

- chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
- les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste ;
- si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège restant est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège restant est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 17

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Attribution des sièges vacants par tirage au sort

Résumé Si un syndicat ne peut pas choisir ses représentants, les sièges libres sont attribués au hasard parmi les électeurs.

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.

Article 18

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Attribution des sièges aux représentants suppléants

Résumé Le nombre de sièges de suppléants est égal au nombre de sièges de titulaires.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires désignés dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.

Article 19

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Répartition des suffrages et contestation des élections syndicales

Résumé Si plusieurs syndicats présentent une candidature commune, les voix sont partagées selon leurs instructions ou à parts égales. Les réclamations doivent être faites dans les cinq jours suivant l'annonce des résultats.

Lorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle la commission consultative paritaire est instituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 20

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Modalités d'organisation du scrutin

Résumé Un arrêté ministériel décide comment se déroule le vote.

Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté ministériel.