JORF n°0095 du 23 avril 2022

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont choisis par des syndicats parmi les agents contractuels, sauf si ces agents sont en congé de grave maladie ou ont des interdictions électorales ou de travail.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des candidats ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont établis par arrêté.
Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants, sont désignés parmi les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs et ce dans un délai de quinze jours après la publication de l'arrêté de composition de la commission consultative paritaire.
Ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées au titre de l'article L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.


Historique des versions

Version 1

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des candidats ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont établis par arrêté.

Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants, sont désignés parmi les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs et ce dans un délai de quinze jours après la publication de l'arrêté de composition de la commission consultative paritaire.

Ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées au titre de l'article L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.