Code de procédure pénale

Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé27 décembre 2020

Créé le 5 mars 2002 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de compétence pour les infractions sanitaires et environnementales

Résumé. L'article étend la compétence territoriale de certains tribunaux judiciaires pour enquêter, poursuivre et juger des infractions complexes en matière de santé et d'environnement.

I.-La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :

-atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;

-infractions prévues par le code de la santé publique ;

-infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;

-infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ;

-infractions prévues par le code du sport.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 704-1, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.

Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.

II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche, de l'agriculture et de l'environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé27 décembre 2020

Créé le 1 octobre 2004 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des procureurs pour les infractions environnementales et sanitaires

Résumé. Le procureur général coordonne l'action des procureurs pour les infractions environnementales et sanitaires.
Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Abrogation à venir1 janvier 2029Déplacé27 décembre 2020

Créé le 1 février 2014 · En vigueur depuis le 27 décembre 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures pour les délits en matière de santé publique

Résumé. L'article explique quelles procédures s'appliquent pour enquêter et juger certains délits liés à la santé publique et à la consommation.

Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95 à 706-103 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement :
1° Des délits prévus aux articles L. 5421-2, L. 5421-13, L. 5426-1, L. 5432-1, L. 5432-2, L. 5432-3, L. 5438-4, L. 5438-6, L. 5439-1, L. 5439-2, L. 5442-10, L. 5442-14, L. 5461-3 et L. 5462-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
2° Des délits prévus aux articles L. 451-2 et L. 454-3 du code de la consommation.
Les articles 706-80 à 706-87 et 706-95 à 706-103 du présent code sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Créé le 10 août 2016

Dans le but de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article L. 441-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances, prélèvements ou services et, plus généralement, les éléments de preuve ou les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaireTitre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au mardi 9 août 2016

Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire
Chapitre Ier : Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé publique
Article 706-2
Article 706-2-1
Chapitre II : Des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement
Article 706-2-2
Article 706-2-3