JORF n°0095 du 23 avril 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de remplacement des représentants du personnel

Résumé Si un représentant du personnel ne peut plus travailler, le premier remplaçant prend sa place, mais seulement si le reste du mandat est court.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste est nommé représentant titulaire. Celui-ci est alors remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 17 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 9 à 20 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus s'effectue dans les conditions suivantes :

a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant dans l'ordre de présentation de la liste est nommé représentant titulaire. Celui-ci est alors remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste ;

b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue à l'article 17 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 9 à 20 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.