Code général de la fonction publique

Chapitre II : Recrutement et conditions d'accès aux emplois des personnes en situation de handicap

Article L352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des personnes en situation de handicap dans la fonction publique

Résumé On ne peut pas refuser un poste de fonctionnaire à quelqu'un à cause de son handicap, sauf si des tests montrent qu'il ne peut pas le faire.

Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à exercer cette fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article L. 321-1 ou du 4° de l'article L. 321-3.

Article L352-2

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Dispositions spécifiques sur les limites d'âge pour les personnes en situation de handicap

Résumé Les personnes handicapées peuvent postuler à des emplois publics sans se soucier de la limite d'âge.

Les limites d'âge supérieures éventuellement fixées pour l'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois publics régis par les dispositions du présent code ne sont pas opposables aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8.

Article L352-3

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Adaptations pour les candidats en situation de handicap

Résumé Les candidats en situation de handicap ont droit à des aménagements pour les concours et les examens afin de les aider à réussir.

Les candidats en situation de handicap bénéficient de dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à leur situation ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux avant le déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants entre deux épreuves successives leur sont accordés, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

Article L352-4

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Recrutement et titularisation des personnes en situation de handicap

Résumé Les personnes en situation de handicap peuvent être embauchées temporairement et devenir permanentes si elles remplissent les conditions.

Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-8 et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées.
Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement.
Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu'il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l'exercice de la fonction.

Article L352-5

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Durée du contrat pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique territoriale

Résumé Si tu es handicapé et que tu travailles dans la fonction publique territoriale pour un poste qui nécessite une formation scolaire, ton contrat sera plus long pour inclure cette formation et ton stage.

Dans la fonction publique territoriale, lorsque le recrutement mentionné à l'article L. 352-4 est opéré dans un cadre d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les conditions prévues au chapitre V du titre II, la durée du contrat correspond à la durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.

Article L352-6

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Adaptations du poste de travail pour les agents en situation de handicap

Résumé Un agent public en situation de handicap peut avoir un poste de travail adapté pour continuer à travailler.

L'agent public en situation de handicap mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-8 bénéficie des adaptations du poste de travail prévues au même article.