JORF n°0095 du 23 avril 2022

Chapitre II : Attributions

Article 21

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Rôle et compétences de la commission consultative paritaire

Résumé La commission consultative paritaire a plusieurs rôles, notamment consulter pour certaines décisions, réviser les évaluations, être informée des sanctions contre les employés et consulter pour le réemploi des employés.

La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions, litiges et matières mentionnés au IV de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

La commission consultative paritaire connaît de la révision du compte rendu d'entretien d'évaluation dans les conditions précisées au III de l'article 1-4 de ce même décret.

La commission consultative paritaire est tenue informée des mesures prises à l'égard d'un agent en cas de manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, dans les conditions prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

La commission consultative paritaire est sollicitée sur le réemploi susceptible d'intervenir en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue de la période de privation des droits civiques ou à l'issue de la période d'interdiction d'exercer un emploi public.

L'administration porte à la connaissance de la commission, conformément à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 de ce même décret.