Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Emplois à la décision du Gouvernement

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des emplois supérieurs par le Gouvernement

Résumé Le Gouvernement décide des nominations pour les postes importants et peut les annuler.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour chaque administration et service de l'Etat, les emplois supérieurs pour lesquelles les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement.
Ces nominations sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des agents contractuels.

Article L341-2

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Accès des agents contractuels aux emplois à la décision du gouvernement

Résumé Des agents contractuels peuvent occuper certains postes importants, mais ils ne deviennent pas fonctionnaires pour autant.

Les emplois mentionnés à l'article L. 341-1 ne sont pas obligatoirement pourvus par des fonctionnaires. L'accès d'agents contractuels à ces emplois n'entraine pas leur titularisation dans un corps de l'administration ou du service.

Article L341-3

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Déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts pour les nominations en conseil des ministres

Résumé Les personnes nommées en conseil des ministres doivent déclarer leur patrimoine et leurs intérêts.

Les personnes nommées en conseil des ministres à un emploi mentionné à l'article L. 341-1 adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Article L341-4

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Mainien des fonctionnaires supérieurs après la limite d'âge

Résumé Certains fonctionnaires importants peuvent travailler un peu plus longtemps après la retraite, même jusqu'à trois ans, si c'est vraiment nécessaire.

Les fonctionnaires occupant, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l'article L. 341-1 peuvent être, à titre exceptionnel, dans l'intérêt du service et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.
Pour les fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et figurant sur une liste déterminée, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut, lorsque l'autorité de nomination le juge nécessaire pour assurer la continuité de l'action de l'Etat, être, dans les mêmes conditions, prolongée d'une année supplémentaire.
La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d'activité.

Article L341-5

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Prorogation des fonctions des fonctionnaires en fin de mandat présidentiel

Résumé Un fonctionnaire peut rester en poste trois mois de plus après la fin du mandat présidentiel si son emploi est à la décision du Gouvernement.

Les fonctionnaires occupant un emploi mentionné à l'article L. 341-1, qui atteignent la limite d'âge de leur emploi dans les trois mois précédant la date d'achèvement du mandat du Président de la République en exercice, peuvent être maintenus en fonctions, avec leur accord, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination et pour une période qui prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de prise de fonction du nouveau Président de la République.
Les mêmes dispositions sont applicables, en cas de vacance de la présidence de la République, à la date de la vacance ou, en cas d'empêchement du Président de la République, à la date où l'empêchement est constaté par le Conseil constitutionnel.