JORF n°0095 du 23 avril 2022

Chapitre III : Fonctionnement

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la commission consultative paritaire

Résumé Le chef de la commission est le secrétaire général du ministère de la justice ou quelqu'un qu'il choisit.

La commission consultative paritaire est présidée par le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant.

Article 23

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Élaboration et approbation du règlement intérieur de la commission

Résumé La commission peut faire ses propres règles, mais elles doivent être acceptées par le secrétaire général.

La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du secrétaire général du ministère de la justice.

Article 24

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Fonctionnement du secrétariat de la commission consultative paritaire

Résumé Un agent fait le secrétariat, un représentant du personnel aide, et un compte-rendu est envoyé pour approbation dans un mois.

Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par un agent désigné par l'administration, qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint de séance.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article 25

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Réunions de la commission consultative paritaire

Résumé La commission doit se réunir deux fois par an, soit à l'initiative du président, soit sur demande de la moitié des représentants du personnel.

La commission consultative paritaire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 26

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Rôle des suppléants et des experts dans les commissions

Résumé Les suppléants peuvent regarder mais ne votent que si les titulaires sont absents. Les experts peuvent aider à discuter mais ne votent pas.

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 27

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Conditions de délibération de la commission

Résumé La commission doit respecter des règles pour délibérer et voter, et l'autorité compétente doit expliquer pourquoi elle ne suit pas l'avis de la commission.

La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par son règlement intérieur prévu à l'article 23 du présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 28

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Composition et fonctionnement de la commission consultative paritaire en formation disciplinaire

Résumé Quand la commission examine un cas disciplinaire, elle vérifie que les droits de l'agent sont respectés.

Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, seuls les membres titulaires et suppléants occupant un emploi au moins égal à celui occupé par l'agent contractuel intéressé sont appelés à délibérer.
En cas d'absence d'un représentant du personnel occupant un emploi d'un niveau au moins égal, un tirage au sort est réalisé parmi les agents de même niveau pour compléter la composition de la commission consultative paritaire lors de la réunion au cours de laquelle elle examine la situation de l'agent concerné.
Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 29

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Caractère non public des séances de la commission consultative paritaire

Résumé Les réunions de la commission consultative paritaire sont secrètes.

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 30

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Modalités de réunion en urgence ou en circonstances particulières

Résumé En cas d'urgence, le président peut organiser des réunions par visio ou téléphone avec des règles strictes, sinon par échange d'écrits.

I. - En cas d'urgence ou de circonstances particulières, le président de la commission peut décider sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

a) N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

b) Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

c) Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion soit organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Article 31

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Fonctionnement et droits des membres de la commission consultative paritaire

Résumé L'administration doit aider les membres de la commission à préparer et à participer à leurs réunions, et garder le secret sur les informations traitées.

Toutes facilités doivent être accordées par l'administration aux membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de cette commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 32

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Indemnités et frais pour les membres de la commission

Résumé Les membres de la commission ne sont pas payés, mais peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour.

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.

Article 33

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Modification de la durée du mandat de la commission consultative paritaire

Résumé Le temps du mandat de la commission peut être changé jusqu'à 18 mois si c'est nécessaire pour le service.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat de la commission consultative paritaire peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.