Article 1
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Création d'une commission consultative paritaire pour les agents contractuels du ministère de la justice
Il est institué une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du ministère de la justice et de ses établissements publics recrutés en application :
- des articles L. 324-6, L. 326-10 à L. 326-19, L. 332-1 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-28, L. 341-2, L. 352-1 à L. 352-4, L. 352-6, L. 371-3, L. 445-5, L. 445-6 et L. 554-2 du code général de la fonction publique ;
- de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire ;
- de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée.
Cette commission est placée auprès du secrétaire général du ministère de la justice ou de son représentant.
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