JORF n°0095 du 23 avril 2022

Décret n°2022-608 du 21 avril 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu le règlement (UE, EURATOM) n° 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif « Coopération territoriale européenne » (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas et notamment son article 63.1 ;

Vu le règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant de Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles modifiée par l'ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022, notamment son article 78 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2022,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'éligibilité des dépenses pour les fonds européens 2021-2027

Résumé Ce décret explique quelles dépenses peuvent être payées par l'Union européenne avec ses fonds, sauf celles gérées directement par la Commission européenne.

Conformément à l'article 63.1 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé, le présent décret fixe les règles nationales d'éligibilité des dépenses aux programmes soutenus par les fonds européens pour la période 2021-2027.
Les fonds européens concernés sont désignés par les sigles suivants :
1° FEAMPA : Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture ;
2° FEDER : Fonds européen de développement régional ;
3° FSE + : Fonds social européen plus ;
4° FTJ : Fonds de transition juste.
Le présent décret ne s'applique pas aux opérations gérées directement par la Commission européenne.

Article 2

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Définition des termes clés pour l'application du décret

Résumé L'article explique qui est le chef de file et comment les projets collaboratifs et les dépenses sont gérés.

Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Chef de file : une personne morale ou une personne physique, qui coordonne la mise en œuvre d'une opération collaborative telle que définie au 2°, dont elle est responsable devant l'autorité de gestion et qui agit pour le compte de partenaires avec qui elle passe une convention à cet effet. Elle déclare les dépenses supportées le cas échéant par elle-même et celles supportées le cas échéant par ses partenaires ;
2° Opération collaborative : une opération de coopération entre un chef de file et d'autres partenaires, qui contribuent chacun à sa réalisation ;
3° Programme de coopération territoriale : un programme européen de coopération transfrontalière, transnationale, interrégionale et outre-mer dont l'autorité de gestion se situe en France ou en dehors du territoire national ;
4° Dépense engagée au sens du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé : dépense effectuée pendant la période d'éligibilité des dépenses, telle que définie à l'article 63.2 du règlement général, et non payée ;
5° Règlement général : le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement et du Conseil du 24 juin 2021 susvisé.

Article 3

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Application des dispositions du décret aux dépenses des programmes de coopération territoriale européenne relevant du FEDER

Résumé Les dépenses pour les projets européens de coopération territoriale en France doivent suivre certaines règles européennes spécifiques.

S'agissant des opérations des programmes de coopération territoriale européenne relevant du FEDER, les dispositions du présent décret s'appliquent aux dépenses engagées sur le territoire national sous réserve des règles d'éligibilité définies aux articles 63 à 68 du règlement général, aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion, susvisé, et au chapitre V du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif " Coopération territoriale européenne " Interreg, susvisé, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci ou dans les règles établies conformément au paragraphe 2 de l'article 37 du règlement (UE) Interreg.

Article 4

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Conditions d'éligibilité des dépenses dans le cadre de programmes européens

Résumé Les dépenses doivent suivre les règles des programmes européens et être payées à temps pour être acceptées.

Sous réserve des dispositions de la législation de l'Union européenne applicables à chaque fonds, les dépenses sont éligibles si :
1° L'opération s'inscrit dans un programme européen et satisfait aux objectifs et conditions fixés par le programme européen concerné ;
2° Les dépenses sont éligibles si elles ont été effectuées et payées par le bénéficiaire, pendant la période prévue dans l'acte attributif selon les modalités prévues par celui-ci, comme indiqué à l'article 63 du règlement général ;
3° Elles respectent les catégories de dépenses éligibles et les modalités prévues par l'acte attributif telles que définies à l'article 73.3 du règlement général.
Dans le cadre d'une opération collaborative, une convention est conclue entre le chef de file et ses partenaires. Elle précise notamment le plan de financement de l'opération, les obligations respectives des signataires, les modalités de reversement de l'aide et de traitement des litiges ainsi que les responsabilités des parties en cas de procédure de recouvrement d'indus. Cette convention est annexée à l'acte attributif de l'aide ;
4° Elles ne relèvent pas des catégories de charges et de dépenses fixées à l'article 5 du présent décret ;
5° Elles se rattachent, selon les modalités définies par l'article 6 du présent décret, à l'opération concernée ;
6° Elles respectent les règles particulières d'éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par le présent décret ainsi que par la réglementation nationale ;
7° Elles sont justifiées, selon les modalités définies ci-dessous.

Article 5

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Dépenses et charges inéligibles selon le décret n°2022-608

Résumé Certaines dépenses comme les amendes, les frais de justice, et les dividendes ne peuvent pas être prises en compte.

Outre les dépenses inéligibles prévues par la réglementation européenne, sont également inéligibles les charges et les dépenses suivantes :
1° Amendes et sanctions pécuniaires hors contrat ;
2° Pénalités financières hors contrat ;
3° Frais de justice et de contentieux, tels que définis par le code de procédure pénale, ne relevant pas de l'assistance technique au sens de l'article 36 du règlement général ;
4° Dotations aux amortissements et aux provisions, à l'exception des dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles relevant du compte n° 6811 du plan comptable général ;
5° Charges exceptionnelles relevant du compte n° 67 du plan comptable général ;
6° Dividendes hors dépenses de personnel des dirigeants non-salariés de PME ;
7° Frais liés aux accords amiables et les intérêts moratoires dans le cadre de contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.

Article 6

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Définition des dépenses directes et indirectes pour les coûts éligibles

Résumé Les coûts indirects doivent être clairement répartis pour être pris en compte.

1° Les coûts éligibles correspondent à des dépenses directes ou indirectes d'une opération.
Par opposition aux dépenses directes, les dépenses indirectes ne sont pas ou ne peuvent pas être directement rattachées à une opération, tout en demeurant nécessaires à sa réalisation.
Pour être éligibles, les dépenses indirectes présentées sur une base réelle respectent les deux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles sont affectées à l'opération sur la base d'une clé de répartition justifiée et basée sur des éléments physiques et non financiers permettant de distinguer l'activité du bénéficiaire liée à l'opération soutenue de l'ensemble de ses activités ;
b) La clé de répartition figure dans l'acte attributif de l'aide.

Article 7

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Pièces justificatives pour l'autorité de gestion

Résumé Il faut montrer des preuves pour prouver ses dépenses.

Les pièces justificatives à présenter à l'autorité de gestion sont fixées aux 1° et 2° du présent article, à savoir :
1° La fourniture des pièces suivantes :
a) Des factures ou copies de factures ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente permettant d'attester la réalité des dépenses, et le cas échéant, la réalisation effective de l'opération ;
b) Des copies de pièces non comptables permettant d'attester de façon probante la réalisation effective de l'opération ;
2° La fourniture d'une des pièces suivantes permettant d'apporter la preuve de l'acquittement des dépenses éligibles :
a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par le comptable public, le commissaire aux comptes ou tout organisme compétent en droit français ;
b) Des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit ;
c) Des copies des bulletins de paie, ou les données issues de manière automatisée de la déclaration sociale nominative, pour les dépenses de personnel ;
d) Des attestations du fournisseur de réception du numéraire pour les paiements de factures effectués en numéraire dans la limite de 1 000 €.

Article 8

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Modalités de calcul et de justification des dépenses déclarées sur une base forfaitaire

Résumé Si les dépenses sont forfaitaires, l'autorité de gestion informe le bénéficiaire des règles de calcul et de justification avant la signature de l'acte, et conserve les documents de contrôle. Les dépenses des dirigeants sans salaire peuvent être déclarées sous forme de coûts unitaires.

I. - Lorsque les dépenses du bénéficiaire sont déclarées sur une base forfaitaire, en application d'une des formes de coûts simplifiés prévus à l'article 53.1 du règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, l'autorité de gestion informe le bénéficiaire des modalités de calcul de l'aide et de justification de ces dépenses avant la signature de l'acte attributif. Ce dernier précise les modalités de mise en œuvre et de paiement de l'aide et les pièces justificatives qui y sont associées, ainsi que les indicateurs de réalisation ou de résultats à atteindre le cas échéant.
II. - La production des pièces prévues aux points 1° a et 2° de l'article 7 du présent décret ne s'applique pas aux montants de dépenses calculés sur la base d'une méthode de coûts simplifiés.
III. - Lorsque l'autorité de gestion est responsable de la méthodologie de coûts simplifiés conformément au règlement général, et sous réserve des dispositions applicables à chaque fonds, elle doit conserver à des fins de contrôle et d'audit toute pièce déterminant la méthodologie de coûts simplifiés qui a été appliquée.
IV. - Les dépenses de personnel pour la réalisation de l'opération par les dirigeants non-salariés de petites et moyennes entreprises et les personnes physiques ne percevant pas de salaires peuvent être déclarées sous forme de coûts unitaires.

Article 9

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Durée des délais pour les dépenses d'infrastructure et d'investissement

Résumé Le délai pour les dépenses peut être réduit à trois ans. Pour les financements nationaux, le délai commence au dernier paiement. Les règles spécifiques sont en annexe.

I. - Pour ce qui concerne les dépenses d'infrastructure ou d'investissement productif, dans les cas prévus à l'article 65.1 du règlement général, le délai de cinq ans prévu peut être réduit à trois ans sur décision de l'autorité de gestion.
II. - Pour les dossiers soutenus uniquement par un financement national et pour lesquels la réglementation des fonds européens s'applique, le délai prévu à l'article 65.1 du règlement général court à compter du paiement final de l'aide nationale.
III. - Les règles particulières à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds européens, autres que celles relatives à la pérennité des opérations, mentionnées aux points 1° et 2, figurent en annexe du présent décret.

Article 10

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Chargé de l'exécution du décret

Résumé Des ministres vont s'assurer que le décret est appliqué et publié.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2022.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Joël Giraud

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Elisabeth Borne

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre de la mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie