JORF n°0095 du 23 avril 2022

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement des représentants de l'administration dans la commission consultative paritaire

Résumé Un représentant qui quitte son poste au sein de la commission est remplacé, mais son remplaçant ne reste que jusqu'à la prochaine mise à jour de la commission.

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.


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Version 1

Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période de quatre ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.