Code général de la fonction publique

Chapitre V : Situation des agents contractuels en cas de transfert d'activité entre personnes morales de droit public ou de droit privé

Article L445-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'activité et contrat des agents contractuels

Résumé Si une activité publique change de mains, les agents contractuels doivent garder un contrat similaire.

Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents contractuels de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

Article L445-2

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Transfert d'activité des agents contractuels de droit public

Résumé Si un agent change d'employeur public, son contrat reste le même, sauf si la loi dit autre chose.

Sauf dispositions législatives ou réglementaires ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents contractuels de droit public de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

Article L445-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'activité d'une entité privée vers une entité publique et proposition de contrat de droit public

Résumé Si une entreprise privée devient publique, les employés peuvent continuer de travailler mais avec un nouveau contrat.

Les conditions dans lesquelles il est proposé à un salarié de droit privé relevant d'une entité dont l'activité est transférée à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif un contrat de droit public sont définies à l'article L. 1224-3 du code du travail.

Article L445-4

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Conditions de transfert des agents contractuels en cas de changement de gestion

Résumé Quand un agent public change d'entreprise, les règles pour lui proposer un nouveau contrat sont expliquées dans l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Les conditions dans lesquelles il est proposé à un agent contractuel de droit public relevant d'une entité dont l'activité est transférée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public industriel et commercial un contrat régi par le code du travail sont définies à l'article L. 1224-3-1 du code du travail.

Article L445-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transfert d'agent contractuel de l'État entre départements ministériels

Résumé Quand un agent contractuel change de ministère, il garde un contrat similaire.

Lorsqu'un agent contractuel de l'Etat est placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui qui l'a recruté en raison d'un transfert de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, le département ministériel ou l'autorité publique d'accueil lui propose un contrat reprenant les clauses substantielles du contrat dont il est titulaire, sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, seul un contrat de même nature peut lui être proposé.

Article L445-6

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Assimilation des services des agents contractuels en cas de transfert d'activité

Résumé Le temps de travail d'un agent contractuel est compté dans sa nouvelle administration comme s'il avait travaillé là depuis toujours.

Les services accomplis au sein du département ministériel d'origine sont assimilés à des services accomplis auprès du département ministériel d'accueil.