Code général de la fonction publique

Chapitre Ier : Représentation des agents

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de présentation aux élections professionnelles

Résumé Pour être candidat aux élections professionnelles, les syndicats doivent exister depuis deux ans et respecter les valeurs républicaines.

Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Article L211-2

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Présomption de remplissage des conditions d'ancienneté pour les organisations syndicales issues de fusions

Résumé Quand des syndicats se fusionnent, le nouveau syndicat est considéré comme ayant au moins deux ans d'existence sans avoir besoin de le prouver.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.

Article L211-3

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Interdiction des listes concurrentes pour les syndicats affiliés à la même union

Résumé Les syndicats du même groupe ne peuvent pas se présenter séparément aux mêmes élections.

Les organisations syndicales affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection.

Article L211-4

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Égalité de genre dans les listes de candidats syndicaux

Résumé Les syndicats doivent faire en sorte que leurs listes de candidats soient à moitié des femmes et à moitié des hommes, comme dans l'instance.

Pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentant les agents publics aux élections professionnelles sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.