Code général de la fonction publique

Section 3 : Congés de longue durée

Article L822-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congés de longue durée pour certaines maladies graves

Résumé Les fonctionnaires atteints de maladies graves comme le cancer ou la tuberculose peuvent prendre un long congé.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :
1° Tuberculose ;
2° Maladie mentale ;
3° Affection cancéreuse ;
4° Poliomyélite ;
5° Déficit immunitaire grave et acquis.

Article L822-13

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Congés de longue durée pour raisons de santé

Résumé Un fonctionnaire peut continuer son congé de longue maladie si le médecin l'autorise

Sur la demande du fonctionnaire, l'administration peut, après avis du conseil médical, maintenir celui-ci en congé de longue maladie, lorsqu'il peut prétendre au congé de longue durée.

Article L822-14

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Conditions d'attribution du congé de longue durée

Résumé Un fonctionnaire peut prendre un congé de longue durée seulement après avoir utilisé son congé de longue maladie à plein traitement.

Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu'au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection.
Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Article L822-15

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Droits du fonctionnaire en congé de longue durée

Résumé Un fonctionnaire en congé de longue durée perçoit son salaire complet puis la moitié pendant 5 ans

Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :
1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;
2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article L822-16

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Utilisation du congé de longue durée

Résumé Le congé de longue durée peut être pris en continu ou avec des interruptions.

Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.

Article L822-17

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Conservation des droits pour congé de longue durée

Résumé Un fonctionnaire qui a un congé de longue durée le conserve même s'il change de travail public.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice auprès de toute personne publique qui l'emploie ainsi que les modalités d'utilisation afférentes.