JORF n°0183 du 9 août 2014

ARRÊTÉ du 16 juin 2014

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement CE n° 1255/97 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 206-2, L. 214-3, L. 214-6, R. 214-25 et R. 214-27-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6353-1 et L. 6353-8 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques ainsi qu'aux modalités d'actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat,

Arrête :

Article 1

I.-Conformément à l'article L. 214-6 (IV) du code rural et de la pêche maritime, l'obtention du certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (CCAD) est subordonnée à la présentation d'une attestation de connaissances ou de formation délivrée suite au suivi d'une formation adaptée à ces activités et à la réussite à une évaluation identique sur l'ensemble du territoire. Conformément à ce même article, la formation et l'évaluation portent sur les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie d'espèces domestiques.
II.-Cette action de formation, sans niveau de connaissances préalables requis, se qualifie comme action d'adaptation et de développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. Elle est assurée par des organismes de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
L'obligation de formation prend effet un mois après parution de la toute première liste d'organismes de formation habilités à cette action de formation selon les modalités du présent arrêté. A compter de la date d'effet de l'obligation de formation et d'évaluation pour l'obtention du certificat, l'évaluation ne peut faire l'objet de frais spécifiques supportés par le stagiaire de la formation.
Le stagiaire s'inscrit auprès de l'organisme de formation habilité et approprié de son choix, à l'action de formation lui permettant d'accéder à la formation et l'évaluation pour la ou les catégories d'animaux de compagnie d'espèces domestiques requises, identifiées à l'alinéa III de l'article 1er du présent arrêté.
III.-La formation se réfère à une ou plusieurs des espèces ou catégories d'animaux suivantes :

-« chien » ;
-« chat » ;
-« animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats », dénommée pour les besoins de cet arrêté « autres que chiens et chats » dans la suite du texte.

La durée minimale de l'action de formation est de 14 heures pour une catégorie d'animaux.
Cette durée minimale est incrémentée d'au moins quatre heures par catégorie supplémentaire d'animaux ajoutée dans l'action de formation.
IV.-L'évaluation des connaissances, portée par le ministère en charge de l'agriculture, est réalisée par questionnaire à choix multiple et se déroule selon une procédure et des modalités d'évaluation identiques sur tout le territoire. Elle est déléguée aux organismes de formation habilités. L'épreuve d'évaluation des connaissances concerne une ou plusieurs des catégories d'animaux du III de l'article 1er du présent arrêté et porte sur les seules catégories d'animaux pour lesquelles le candidat a suivi la formation.
Organisée à l'issue de la formation, l'évaluation des connaissances est administrée par tirage aléatoire dans une banque de questions actualisées d'une application informatique sécurisée, accessible en ligne par identifiant et mot de passe. La correction indépendante est automatisée.
Huit thématiques constituent la banque de questions, respectivement :

-« alimentation » ;
-« comportement » ;
-« logement » ;
-« droit » ;
-« reproduction » ;
-« santé animale » ;
-« transport » ;
-« sélection ».

Les champs de connaissances associés à ces huit thématiques et les capacités minimales attendues des candidats au CCAD sont formulés dans le programme d'évaluation qui figure à l'annexe I du présent arrêté.
Lorsque l'épreuve d'évaluation porte sur la totalité des espèces ou catégories d'animaux sujettes à évaluation, sa durée maximale est de 60 minutes consécutives.
Cette durée maximale est réduite à 45 minutes consécutives, lorsque l'évaluation porte sur deux espèces ou catégories d'animaux et à 30 minutes consécutives lorsque l'évaluation se réfère à une unique espèce ou catégorie d'animaux.
Le nombre de bonnes réponses nécessaire à la réussite à l'évaluation est une modalité de l'évaluation, précisée par instruction ministérielle.
V.-A l'issue de l'épreuve d'évaluation, l'organisme de formation habilité remet au candidat :

-une attestation de formation datée, conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail. Elle mentionne les catégories d'animaux visées par l'action de formation ;
-un bordereau de score, sur lequel sont apposés son visa, la date de l'évaluation et les catégories d'animaux sur lesquelles l'évaluation a porté.

VI.-L'organisme de formation habilité transmet un procès-verbal de la session d'évaluation à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région concernée par l'action de formation. La réception par celle-ci du procès-verbal de l'évaluation mentionnant, pour chacun des candidats, les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a conduit à une validation est obligatoire pour l'octroi de l'attestation de connaissances relative aux activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.
VII.-Les modalités de demande et de délivrance du CCAD sont définies dans l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé.
L'annexe II du présent arrêté fournit la liste des diplômes, titres et certificats à finalité professionnelle, enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés à compter du 1er janvier 2005 en référence à la date de publication du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, dont les titulaires répondent également à la condition de délivrance du CCAD.
VIII.-Le titulaire d'un CCAD souhaitant élargir le champ d'application de son certificat à des catégories d'animaux qui n'y sont pas mentionnées doit assister aux formations correspondant à ces nouvelles catégories d'animaux et réussir les évaluations correspondantes, comme prévu au IV de l'article 1er du présent arrêté.
IX.-Le certificat de capacité destiné à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques peut être suspendu ou retiré par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il apparaît un manquement du détenteur de ce certificat aux dispositions de l'article L. 214-3 du même code.

Article 2

I. - Pour la première année d'application de cet arrêté, les demandes d'habilitation à l'action de formation professionnelle continue permettant l'obtention du CCAD doivent être déposées entre le 1er septembre 2014 et le 31 octobre 2014.
L'habilitation est accordée pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les primo-demandes d'habilitation, les demandes d'extension ou de renouvellement de l'habilitation s'effectuent tous les cinq ans à compter de l'année de première ouverture de l'habilitation, du 1er avril au 30 mai.
Le dossier de demande précise les catégories d'animaux d'espèces domestiques retenues à l'article 1er du présent arrêté, entrant dans le champ d'application de l'habilitation.
Tout dossier incomplet ne peut être instruit.
II. - L'organisme de formation qui sollicite l'habilitation adresse :

- son dossier de demande d'habilitation, conformément à l'article 3 du présent arrêté, au bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- la copie de ce dossier de demande d'habilitation à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation dont dépend son siège social. Celle-ci formule un avis et le transmet au bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche.

L'organisme de formation, occasionnel ou non, dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé d'envoyer copie de son dossier de demande d'habilitation à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
III. - Le bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche et la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accusent réception de la demande d'habilitation.
IV. - L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 3

Le dossier de demande d'habilitation, dont un modèle est fourni par instruction du ministre en charge de l'agriculture, contient les pièces suivantes :
a) L'engagement de l'organisme de formation :

- de se conformer aux caractéristiques de l'action de formation définie à l'article 1er du présent arrêté ;
- de transmettre, avant le 31 mars de chaque année, un bilan par région de ses actions de formation, à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation de son siège social ;

b) Le formulaire de demande d'habilitation complété ;
c) Chacun des programmes de formation élaborés par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux champs de connaissances des huit thématiques du programme d'évaluation de l'annexe I du présent arrêté ; ces contenus de formation tiennent compte des évolutions de la réglementation nationale et européenne et des progrès scientifiques et techniques ;
d) La présentation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ;
e) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire conformément à l'article L. 6353-8 du code du travail ;
f) La liste des intervenants et leurs qualifications en matière de formation relative aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Article 4

A titre transitoire sont maintenues :
Jusqu'au 31 décembre 2014 :
a) L'organisation de l'évaluation des connaissances réalisée par les établissements cités à l'annexe III du présent arrêté ;
b) L'organisation des formations conclues par un titre ou certificat mentionné à l'annexe IV du présent arrêté.
Jusqu'au 30 avril 2015 :
c) L'évaluation des connaissances par tirage aléatoire, sur une base de 30 questions ;
d) Une durée maximale d'évaluation de 30 minutes, quel que soit le nombre de catégories d'animaux sur lequel l'évaluation a porté.
Jusqu'au 31 mars 2025 :
e) La délivrance par le préfet du certificat de capacité aux postulants qui justifient d'un titre ou certificat figurant à l'annexe IV du présent arrêté, sous réserve de son obtention avant le 1er janvier 2015.
Aucune demande de certificat résultant de l'une des deux dispositions transitoires portées aux alinéas a et b du présent article ne peut être retenue au-delà du 31 décembre 2024.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 25 mars 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

> - Arrêté du 7 mars 2013 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Annexe > >

L'arrêté du 20 juillet 2001 relatif à la liste des diplômes, titres et certificats requis pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques est abrogé.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals