Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Mesures en cas de constatation d'un manquement

Article L206-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de manquement aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime

Résumé Si vous ne respectez pas les règles sur les animaux, l'autorité peut vous forcer à vous conformer et arrêter votre activité.

I. - Lorsqu'il est constaté un manquement aux dispositions suivantes :

- de l'article L. 214-3 et des règlements pris pour son application ;

- de l'article L. 214-6-1 et des règlements pris pour son application ;

- relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les maladies des animaux prévues au titre préliminaire et au titre II ;

- aux règles relatives aux échanges au sein de l'Union européenne ou aux importations ou exportations d'animaux vivants prévues par les articles L. 236-1 à L. 236-8 ;

- aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-9 ;

- à leurs textes d'application et aux règles européennes ayant le même objet,

et sauf urgence, l'autorité administrative met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'elle détermine. Elle l'invite à présenter ses observations écrites ou orales dans le même délai en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, ou sans délai en cas d'urgence, l'autorité administrative peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.

I bis. - Lorsqu'est constaté un manquement répété aux règles d'identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l'autorité administrative ordonne la suspension de l'activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

II. - L'autorité administrative peut aussi, dans les mêmes conditions, suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité ou l'agrément permettant l'activité en cause.

III. - Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.