ARRÊTÉ du 16 juin 2014

Article 3

Abrogé24 février 2016

Créé le 10 août 2014

Le dossier de demande d'habilitation, dont un modèle est fourni par instruction du ministre en charge de l'agriculture, contient les pièces suivantes :
a) L'engagement de l'organisme de formation :

- de se conformer aux caractéristiques de l'action de formation définie à l'article 1er du présent arrêté ;
- de transmettre, avant le 31 mars de chaque année, un bilan par région de ses actions de formation, à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation de son siège social ;

b) Le formulaire de demande d'habilitation complété ;
c) Chacun des programmes de formation élaborés par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux champs de connaissances des huit thématiques du programme d'évaluation de l'annexe I du présent arrêté ; ces contenus de formation tiennent compte des évolutions de la réglementation nationale et européenne et des progrès scientifiques et techniques ;
d) La présentation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ;
e) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire conformément à l'article L. 6353-8 du code du travail ;
f) La liste des intervenants et leurs qualifications en matière de formation relative aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 février 2016

Abrogé parArrêté du 4 février 2016art. 7

En vigueur du dimanche 10 août 2014 au mardi 23 février 2016