JORF n°0107 du 8 mai 2010

Arrêté du 14 avril 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

A compter de la session 2011, les concours prévus à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et éventuellement options suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (CAPESA) :

Section lettres modernes ;

Section langues vivantes ;

Section histoire et géographie ;

Section éducation socioculturelle ;

Section documentation ;

Section mathématiques ;

Section physique-chimie ;

Section biologie, écologie ;

Section sciences économiques et sociales, et gestion :

― option A : sciences économiques et gestion de l'entreprise ;

― option B : sciences économiques et gestion commerciale ;

Education physique et sportive.

Article 2

A compter de la session 2011, les concours prévus à l'article 17, alinéa 3, du décret du 3 août 1992 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et éventuellement options suivantes du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (CAPETA) :

Section technologies informatiques et multimédia ;

Section sciences et techniques agronomiques :

― option A : productions animales ;

― option B : productions végétales ;

― option C : productions horticoles ;

Section sciences et techniques de la vigne et du vin ;

Section biochimie, microbiologie et biotechnologie ;

Section génie des procédés des industries agricoles et agroalimentaires :

― option A : génie alimentaire ;

― option B : génie industriel alimentaire ;

Section sciences et techniques des aménagements de l'espace :

― option A : aménagement paysager ;

― option B : aménagement forestier ;

― option C : gestion et aménagement des espaces naturels ;

Section sciences et technologies des agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques :

― option A : agroéquipements ;

― option B : équipements des aménagements hydrauliques ;

Section productions spécialisées :

― option A : aquaculture ;

― option B : animalerie ;

― option C : hippologie.

Article 3

Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours, et la date de clôture des registres d'inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixés par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date des concours. La liste des candidats admis à subir les épreuves est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 4

Le concours externe comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.

Lorsque le candidat s'inscrit, à la fois, au titre d'une même session et pour une section ou une section-option donnée, au concours externe pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au concours externe pour l'accès à la 4e catégorie des professeurs des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime , les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont communes à ces deux concours. Les notes obtenues sont attribuées au titre de ces deux concours.

Les épreuves d'admissibilité sont affectées chacune du coefficient 2 et les épreuves d'admission sont affectées chacune du coefficient 3 :

1° La première épreuve écrite d'admissibilité est une épreuve de culture disciplinaire qui vise à apprécier les connaissances des candidats dans la discipline concernée dans les conditions figurant à l'annexe I pour chaque section et, le cas échéant, chaque option.

2° La seconde épreuve écrite d'admissibilité vise à apprécier les capacités du candidat à utiliser ses connaissances disciplinaires ainsi que ses facultés d'analyse sur un thème abordé dans les référentiels de l'enseignement agricole, figurant sur une liste publiée sur internet, dans les conditions figurant à l'annexe I, pour chaque section et, le cas échéant, option.

3° La première épreuve orale d'admission doit permettre au jury d'apprécier les qualités professionnelles des candidats dans le cadre d'un exercice pédagogique dans les conditions figurant à l'annexe I pour chaque section et, le cas échéant, option.

4° La deuxième épreuve orale d'admission, telle que précisée à l'article 5 et à l'annexe I, vise à apprécier la motivation des candidats et leur aptitude à exercer le métier d'enseignant et notamment la connaissance des missions de l'enseignement agricole mentionnées à l'article L. 811-1 du code rural. Il sera également apprécié leur connaissance du système éducatif ainsi que les valeurs et exigences du service public.

En vue de l'entretien avec le jury, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours, au plus tard quinze jours après la date de publication des résultats d'admissibilité.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l' article L. 412-1 du code de la recherche , présenter leurs travaux réalisés ou ceux auxquels ils ont pris part en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet.

Article 5

Pour chaque section et, le cas échéant, option, la deuxième épreuve orale d'admission est une épreuve professionnelle. Elle se compose :
1° D'un exposé en deux parties au cours duquel le candidat présente :
― dans une première partie, son analyse d'une question tirée au sort (préparation : une heure), en s'appuyant sur un ou plusieurs documents portant sur le thème de l'éducation et de l'enseignement agricole ;
― dans une seconde, son projet professionnel et ses motivations.
L'exposé est d'une durée totale de 15 minutes, la première partie ne pouvant excéder 10 minutes.
2° D'un entretien avec le jury d'une durée de 30 minutes.
Cette épreuve permet de vérifier que le candidat possède les connaissances, aptitudes et compétences requises, telles que précisées à l'annexe III :
― aptitude à communiquer ;
― ouverture culturelle et qualité de leur réflexion ;
― connaissances des valeurs et exigences du service public et faculté d'agir en fonctionnaire de l'Etat de façon éthique et responsable ;
― intérêt pour le métier d'enseignant et aptitude à se projeter dans l'exercice du métier ;
― connaissance de l'enseignement agricole, de son environnement, des différents publics et partenaires.

Article 6

Le concours interne comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en l'évaluation d'un dossier établi par les candidats en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle (coefficient 1). Outre le respect des consignes, la présentation et l'expression écrite, le jury apprécie la valorisation de l'expérience professionnelle des candidats. Pour l'ensemble des sections, le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste.

Lorsque le candidat s'inscrit, à la fois, au titre d'une même session et pour une section ou une section-option donnée, au concours interne pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au concours interne pour l'accès à la 4e catégorie des professeurs des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime , les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont communes à ces deux concours. Les notes obtenues sont attribuées au titre de ces deux concours.

Article 6-1

En vue de cette évaluation, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée par l'administration.

Le modèle de ce dossier ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Ce dossier comporte notamment une description par le candidat de son expérience au regard du profil recherché. Cette description comprend deux parties.

Article 6-2

Dans la première partie, le candidat décrit en trois pages dactylographiées maximum les fonctions et responsabilités qui lui ont été confiées dans le domaine de l'enseignement, en formation initiale (collège, lycée, apprentissage), en formation continue des adultes ou dans la direction d'une exploitation agricole ou d'un atelier technologique et les acquis professionnels qui en sont résultés. Le candidat développe dans la seconde partie, en sept pages dactylographiées maximum, l'une de ses réalisations pédagogiques dans la discipline concernée par le concours, relative à une situation d'apprentissage et à la conduite d'une classe qu'il a eue en responsabilité, étendue, le cas échéant, à la prise en compte de la diversité des élèves ainsi qu'à l'exercice de la responsabilité éducative et à l'éthique professionnelle. Sa présentation met en évidence les apprentissages, les objectifs, les progressions et les résultats obtenus ainsi que les problématiques rencontrées.

Article 6-3

Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette évaluation, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats dont les dossiers ont obtenu une note au moins égale à 8 sur 20.

Article 6-4

L'épreuve orale d'admission, d'une durée maximale de cinquante minutes (coefficient 4), doit permettre au jury de vérifier que les candidats possèdent les connaissances, aptitudes et compétences pour exercer les fonctions normalement dévolues aux professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Cette épreuve comporte deux parties :

La première partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, débute par un exposé au cours duquel le candidat présente son analyse sur une des deux questions tirées au sort (préparation : une heure). Cette question peut s'appuyer, le cas échéant, sur un ou plusieurs documents. La question porte sur les thèmes de l'éducation et de l'enseignement agricole. L'exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury.

La seconde partie, d'une durée maximale de vingt-cinq minutes, consiste en un échange avec le jury sur le parcours professionnel et les activités du candidat et vise à évaluer les acquis de son expérience professionnelle, y compris pour les sections concernées et les aspects disciplinaires. Pour conduire cet échange, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour l'épreuve d'admissibilité.

Article 6-5

Le jury attribue à cette épreuve une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant.

Article 6-6

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

Article 6-7

La composition du jury du concours interne est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Le troisième concours, organisé par section et, le cas échéant, par option, comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Lorsque le candidat s'inscrit, à la fois, au titre d'une même session et pour une section ou une section-option donnée, au troisième concours pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel agricole et au troisième concours pour l'accès à la 4e catégorie des professeurs des établissements d'enseignement agricole privés régis par le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l' article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime , les épreuves d'admissibilité et les épreuves d'admission sont communes à ces deux concours. Les notes obtenues sont attribuées au titre de ces deux concours.

L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2 et l'épreuve d'admission est affectée du coefficient 3. L'épreuve d'admissibilité est constituée par la deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe.

L'épreuve d'admission consiste en un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'un entretien avec le jury. Elle est l'occasion, pour le candidat, de valoriser les acquis de son expérience et de ses connaissances professionnelles et lui permettre de démontrer qu'il a réfléchi à l'apport que cette expérience constitue pour l'exercice de son futur métier dans les conditions figurant à l'annexe IV pour chaque section et, le cas échéant, chaque option.

Article 8

Les sujets des épreuves du concours externe et du troisième concours sont établis sur la base de programmes et de référentiels de formation de l'enseignement général, technologique et professionnel et, le cas échéant, la liste de thèmes mentionnée au 2° de l'article 4, accessibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

Article 9

Le jury du concours externe et du troisième concours chargé de choisir les sujets et d'apprécier les épreuves pour chacune des sections de ces concours comprend un inspecteur général de l'agriculture ou un ingénieur général relevant du ministre chargé de l'agriculture ou un professeur de l'enseignement supérieur ou un directeur de recherche ou un inspecteur général relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, président.

Les autres membres du jury sont des fonctionnaires titulaires choisis parmi les groupes suivants :

― inspecteurs de l'enseignement agricole ou inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

― personnels de direction des établissements publics locaux ;

― personnels enseignants de l'enseignement supérieur ;

― fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs agrégés, certifiés ou assimilés ;

― chercheurs ou ingénieurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ou d'un établissement public.

Le jury peut comprendre, en outre, d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.

Article 10

Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la correction.

Les épreuves d'admissibilité et d'admission des candidats au concours externe et au troisième concours sont jugées par deux examinateurs au moins et notées de 0 à 20. La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire.

Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, le jury, par délibération, dresse la liste des numéros d'anonymat des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

L'anonymat des épreuves est levé après délibération du jury ; la liste des candidats est alors établie par ordre alphabétique.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse, dans la limite des places offertes à chacun des concours et en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre de mérite des candidats déclarés admis. Des listes complémentaires sont établies par le jury pour chacun de ces concours par section et éventuellement option.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission sont départagés par la note obtenue à l'épreuve n° 2 de l'admission, ou par la note obtenue à l'épreuve d'admission, en cas d'épreuve unique.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours ainsi que la liste complémentaire.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 septembre 2001 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5 bis, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

Les annexes I, II, III et IV font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La chef de service,

M.-A. Leveque