JORF n°0075 du 29 mars 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des débarquements de cabillaud dans certaines zones maritimes

Résumé Les pêcheurs doivent débarquer le cabillaud dans des ports spécifiés et déclarer les prises électroniquement dès qu'ils en pêchent un peu

Cabillaud.
I. - Les débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a. 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d) conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de cabillaud donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.


Historique des versions

Version 1

Cabillaud.

I. - Les débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua) en quantité supérieure à deux tonnes pêché en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a. 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d) conformément à l'article 1er du règlement (UE) n° 2018/973 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de cabillaud donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.