Section précédente

Section parente

Décision n°2023-215 du 22 mars 2023

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa réunion du 21 septembre 2016 et publié le 22 septembre 2016 sur son site internet ;

Vu la décision n° 2011-240 du 11 mai 2011 modifiant la décision n° 2006-577 du 26 septembre 2006 autorisant l'association Télé Paese à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommé Télé Paese ;

Vu la demande de la société TELE PAESE en date du 3 octobre 2022 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de lignes aux tableaux de l'annexe 1 de la décision du 11 mai 2011

Résumé. Les tableaux de la décision de 2011 sont complétés.

Les tableaux de l'annexe 1 de la décision du 11 mai 2011 visée ci-dessus sont complétés par les lignes des tableaux de l'annexe de la présente décision.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et publication de la décision

Résumé. La décision est donnée à la société TELE PAESE et publiée officiellement.

La présente décision sera notifiée à la société TELE PAESE. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2023.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre

Décision n°2023-215 du 22 mars 2023
Article 1
Article 2
Annexe