Article 1
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Attribution des produits des droits d'inscription au ministère de l'intérieur et des outre-mer
Sont attribués au ministère de l'intérieur et des outre-mer les produits résultant du droit d'inscription mentionné à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure et du droit d'inscription mentionné à l'article R. 1632-11 du code des transports, perçus à titre de rémunération de services rendus par l'Etat.
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