JORF n°0075 du 29 mars 2023

Arrêté du 21 mars 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu le décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2016 modifié portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions » ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®), modifié par l'arrêté du 28 février 2022 ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative interministérielle agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces en date du 7 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "agroéquipement" du baccalauréat professionnel

Résumé Un nouveau bac pro "agroéquipement" est créé pour les métiers de production.

Il est créé la spécialité " agroéquipement " du baccalauréat professionnel relevant de la famille de métiers " productions ". Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

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Définition de la spécialité "agroéquipement" du baccalauréat professionnel

Résumé Cet article explique comment obtenir le baccalauréat pro en agroéquipement, en précisant les compétences et les épreuves à passer.

La spécialité " agroéquipement " du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme ;
c) Un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " agroéquipement " ;
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.

Article 3

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Description des annexes de l'arrêté

Résumé Le texte explique les annexes qui font partie de l'arrêté et ce qu'elles contiennent.

Le présent arrêté comporte six annexes.
L'annexe I a correspond au référentiel d'activités.
L'annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe II a définit les unités constitutives du diplôme.
L'annexe II b fixe le règlement d'examen.
L'annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

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Cycle d'études du baccalauréat professionnel en agroéquipement

Résumé Pour faire un bac pro en agroéquipement, il faut trois ans d'études. Les élèves de seconde pro ou avec un diplôme de niveau 3 ont la priorité pour continuer, mais d'autres peuvent aussi être acceptés après une évaluation.

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité " agroéquipement " du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté modifié du 21 avril 2016 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation susvisé.

Article 5

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Formation en agroéquipement pour le bac pro

Résumé Les cours et la durée de formation pour les futurs bacheliers en agroéquipement sont définis par le ministre de l'Agriculture.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité " agroéquipement " du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité " agroéquipement " par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.

Article 6

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Durée de la formation en milieu professionnel pour les élèves

Résumé Les élèves doivent faire un stage en entreprise de vingt semaines sur trois ans, avec des stages supplémentaires possibles pour certains.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, au cours de la première année du cursus de trois ans, de six semaines dont trois prises sur la scolarité et au cours du cycle terminal, de quatorze à seize semaines, dont onze prises sur la scolarité.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel, ou, pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée est conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

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Délivrance d'attestation CACES® pour les candidats en agroéquipement

Résumé Les étudiants en agroéquipement qui ont au moins deux ans d'études peuvent obtenir un certificat pour conduire en sécurité.

Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité " agroéquipement " du baccalauréat professionnel peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES ®) conformément aux dispositions prises par l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé.

Article 8

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Choix des langues vivantes pour l'épreuve obligatoire

Résumé Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, il faut choisir entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien.

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 9

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Formation en milieu professionnel à l'étranger

Résumé On peut faire jusqu'à un tiers de sa formation en entreprise à l'étranger.

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

Article 10

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Définition des dates de clôture et du calendrier des épreuves d'examen pour chaque session

Résumé Le ministre décide quand s'arrête la période d'inscription et quand se déroulent les épreuves écrites pour chaque examen.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 11

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Choix de la modalité d'examen et des épreuves facultatives

Résumé Un candidat doit choisir entre un examen en une seule fois ou en plusieurs sessions, et dire quelles épreuves supplémentaires il veut passer.

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.
Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves et unités facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 12

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Délivrance du baccalauréat professionnel

Résumé Le bac pro est obtenu avec une moyenne d'au moins 10, sauf à l'épreuve de contrôle où on n'a pas de mention.

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 13

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à être appliqué à la rentrée scolaire de 2023.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023.

Article 14

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Première session d'examen pour la spécialité "agroéquipement" du baccalauréat professionnel

Résumé Le premier examen pour la spécialité "agroéquipement" du bac pro est en juin 2025.

La première session d'examen de la spécialité " agroéquipement " du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en juin 2025.

Article 15

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Dernière session d'examen et abrogation de l'arrêté du 23 juillet 2010

Résumé Le dernier examen pour une spécialité du baccalauréat professionnel aura lieu en 2024, puis les règles de 2010 seront supprimées.

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel pour cette spécialité organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, aura lieu en 2024.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé sera abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 23 juillet 2010 > > Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 6 , Art. 7 , Art. 8 , Art. 9 , Art. 10 , Art. 11 , Art. 12 , Art. 13 , Art. 14 , Sct. Annexes , Art. Annexe II a , Art. Annexe II b , Art. Annexe II c > >

Article 16

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Conditions de présentation à l'examen de la session 2024 pour les candidats ajournés de la spécialité "agroéquipement"

Résumé Les élèves qui ont échoué à l'examen en 2023 pourront le repasser en 2024, mais il faudra suivre des règles précises.

Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2023 pourront se présenter à l'examen de la session 2024 de la spécialité " agroéquipement " créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17

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Application territoriale de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est valable dans certaines îles du Pacifique.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 18

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Dispositions d'exécution de l'arrêté du 21 mars 2023

Résumé Les directeurs de l'éducation et de l'agriculture doivent suivre et publier cet arrêté

Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur de l'enseignement scolaire,

R.-M. Pradeilles-Duval

Nota. - L'intégralité du diplôme du baccalauréat professionnel spécialité " agroéquipement " est diffusée en ligne. Le référentiel du diplôme peut être consulté sur le site

https://chlorofil.fr

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