Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;
Vu le décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant création de la spécialité « agroéquipement » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2016 modifié portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions » ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®), modifié par l'arrêté du 28 février 2022 ;
Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative interministérielle agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces en date du 7 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2023,
Arrêtent :