JORF n°0075 du 29 mars 2023

Décret n°2023-216 du 28 mars 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 143-19 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 557-7, L. 557-8, R. 557-6-1, R. 557-6-3 et R. 557-6-13 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-8 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation expérimentale d'engins pyrotechniques lors des manifestations sportives

Résumé On peut faire des feux d'artifice dans les stades, mais seulement pendant deux ans et en respectant les règles.

A titre expérimental et jusqu'au 2 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-8 du code du sport, l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive peuvent être autorisés pour l'organisation d'une animation pyrotechnique, dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

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Expérimentation d'artifices pyrotechniques dans les enceintes sportives

Résumé Des feux d'artifice peuvent être utilisés dans certains stades, mais seulement avec des règles de sécurité très strictes.

L'expérimentation concerne les enceintes sportives constituant des établissements recevant du public de plein air de 1re catégorie au sens de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité pris pour son application.
Seuls sont autorisés les articles pyrotechniques suivants, relevant des catégories F1, F2 et T1, définies à l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement : pots à fumée, stroboscopes et torches à main. La masse totale de matière active des articles utilisés ne peut excéder 35 kilogrammes.
L'animation pyrotechnique se déroule dans une zone réservée, déterminée en fonction des distances de sécurité des articles pyrotechniques utilisés et de leurs effets, de façon à assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de montage, de tir et de nettoyage ont lieu au sein de cette zone.
Les articles pyrotechniques sont mis en œuvre dans la zone d'animation par des participants placés sous le contrôle direct d'une personne titulaire d'un certificat de qualification au moins de niveau 1 au sens de l'article 6 du décret du 31 mai 2010 susvisé, chargée de veiller au bon déroulement de l'animation, conformément aux règles de sécurité en vigueur.
Seuls les participants et la personne titulaire du certificat de qualification ont accès à la zone d'animation. Seules des personnes majeures peuvent participer à l'animation.

Article 3

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Expérimentation de dispositifs pour clubs sportifs professionnels

Résumé Les clubs sportifs pros peuvent tester des nouveautés.

L'expérimentation est ouverte aux clubs sportifs participant à un championnat organisé par une ligue professionnelle.

Article 4

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Demande d'autorisation d'animation pyrotechnique lors de manifestations sportives

Résumé Un club et le propriétaire d'une enceinte sportive doivent demander l'autorisation d'une animation pyrotechnique au préfet un mois avant l'événement, en fournissant des informations sur les participants, la sécurité et les feux d'artifice.

La demande d'autorisation de l'animation pyrotechnique est présentée conjointement par un club mentionné à l'article 3 et le propriétaire de l'enceinte sportive concernée et adressée au préfet du département où doit se tenir la manifestation sportive concernée ou, à Paris, au préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône, au plus tard un mois avant la date de cette manifestation.
Cette demande, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports après avis de l'instance nationale du supportérisme, comprend notamment :

- les noms, prénoms et dates de naissance des participants et de la personne titulaire du certificat de qualification sous le contrôle de laquelle les participants mettront en œuvre les articles pyrotechniques ;
- un plan détaillé de la zone d'animation ;
- les mesures prévues, concernant notamment le secours aux personnes, pour assurer la sécurité des participants et du public ;
- l'attestation d'assurance responsabilité civile du club et de la personne titulaire du certificat de qualification couvrant les risques liés à l'animation pyrotechnique ;
- la liste et les caractéristiques des articles pyrotechniques devant être mis en œuvre lors de l'animation ;
- l'engagement que les opérations de montage, de tir et de nettoyage seront réalisées exclusivement au sein de la zone d'animation ;
- l'engagement que seuls les participants et la personne titulaire du certificat de qualification seront autorisés à pénétrer dans la zone d'animation, à l'exclusion de toute autre personne ;
- l'engagement que les articles pyrotechniques inutilisés ou défectueux seront traités, à l'issue de l'animation, selon les instructions fixées par le fournisseur.

Article 5

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Décret n°2023-216 du 28 mars 2023, Article 5: Délivrance et Communication de l'Autorisation de Manifestation Sportive

Résumé L'autorisation pour un événement sportif est donnée par les autorités au club et au propriétaire, qui la partagent avec tout le monde.

Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône délivre l'autorisation au club et au propriétaire de l'enceinte sportive. Il la communique au ministère chargé des sports et au maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive.
Le club communique l'autorisation à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire à laquelle il est affilié.

Article 6

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Évaluation des animations pyrotechniques

Résumé Les clubs doivent évaluer les spectacles de feu d'artifice après les matchs et envoyer les résultats au ministère des sports.

Chaque animation pyrotechnique fait l'objet d'une évaluation par le club, conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports après avis de l'instance nationale du supportérisme. Le club peut solliciter à cette fin les observations du préfet qui a délivré l'autorisation. L'évaluation comporte les avis de l'ensemble des parties concernées, notamment de la personne sous le contrôle de laquelle les participants ont mis en œuvre les articles pyrotechniques, des associations de supporters, de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle. Elle recense également les incidents relatifs à l'utilisation d'articles pyrotechniques ayant eu lieu lors de la manifestation sportive, notamment en ce qu'ils ont affecté la sécurité des personnes et des biens ou le bon déroulement de cette manifestation.
L'évaluation est transmise par le club à la ligue professionnelle et à la fédération délégataire, ainsi qu'au préfet qui a délivré l'autorisation. Celui-ci transmet l'évaluation, assortie de son avis, au ministère chargé des sports.

Article 7

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Suivi et évaluation de l'expérimentation des articles pyrotechniques

Résumé Le ministre des sports surveille les feux d'artifice dans les stades et fait un rapport pour dire si c'est sûr et si ça marche bien, puis propose de continuer ou d'arrêter.

Le ministre chargé des sports assure le suivi de l'expérimentation, avec le concours de l'instance nationale du supportérisme.
L'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi, après avis de l'instance nationale du supportérisme, par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports et remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Sur la base des évaluations transmises en application de l'article 6, ce rapport rend compte notamment des animations pyrotechniques organisées dans le cadre de l'expérimentation, fait état des incidents constatés et des difficultés rencontrées et apprécie les résultats de l'expérimentation au regard des objectifs attendus, en particulier du point de vue de la sécurité des personnes et des biens et du bon déroulement des manifestations sportives. Il comporte l'avis de l'instance nationale du supportérisme. Il propose de mettre fin à l'expérimentation, le cas échéant en prenant des dispositions permanentes autorisant dans certaines conditions l'usage des articles pyrotechniques dans les enceintes sportives, ou de la prolonger.

Article 8

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Chargement de l'exécution du décret

Résumé Les ministres concernés doivent faire appliquer ce décret et le publier au Journal officiel.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Amélie Oudéa-Castéra

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin