JORF n°0075 du 29 mars 2023

I. - Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans la notification préalable. L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.
II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut :

- ordonner au capitaine du navire de surseoir au débarquement des espèces régies par le présent arrêté pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures ;
- autoriser le navire à débarquer avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans sa notification préalable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2023

Abrogé le dimanche 31 mars 2024

I. - Le débarquement ne peut avoir lieu avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans la notification préalable. L'heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l'heure estimée d'arrivée au port.

II. - Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut :

- ordonner au capitaine du navire de surseoir au débarquement des espèces régies par le présent arrêté pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures ;

- autoriser le navire à débarquer avant l'heure prévue de débarquement indiquée dans sa notification préalable.