Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-6 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, modifié par le décret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007 ;
Vu le décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, notamment ses articles 1er d et 3 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides,
Arrêtent :
Article 1
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Seule la part énergétique renouvelable, exprimée en énergie (MJ), des biocarburants durables listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté et produits, à partir des matières premières figurant dans le tableau susmentionné, et dans une unité reconnue par l'autorité compétente peut être comptabilisée pour le double de sa valeur réelle comme prévu au d de l'article 1er du décret du 9 novembre 2011 susvisé.
Le bénéfice de ces dispositions peut être limité, pour les personnes mentionnées au I de l'article 266 quindecies du code des douanes, à un pourcentage des quantités de carburant routier mis à la consommation l'année considérée exprimées en mégajoules (quantités multipliées par le pouvoir calorifique inférieur). Au-delà de cette limite, les biocarburants sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
Article 2
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Le pourcentage mentionné à l'article 1er est fixé à 0,35 % pour les années 2012 et 2013.
Article 3
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La liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie et prévue à l'article 3 du décret du 9 novembre 2011 susvisé est précisée en annexe II.
Article 4
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Afin de remplir les conditions de l'article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe III. Le ministère en charge de l'énergie peut exiger à l'opérateur économique tout élément complémentaire nécessaire à l'examen de sa demande de reconnaissance.
Article 5
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Après examen du dossier complet visé à l'article 4 du présent arrêté, les directeurs chargés de l'énergie, des douanes et de l'agriculture notifient leur décision de reconnaissance à l'opérateur économique dans un délai de deux mois. La décision comporte :
― un numéro d'enregistrement unique ;
― la date de la reconnaissance ;
― le volume annuel par type de biocarburants.
En cas de refus de reconnaissance, les directeurs chargés de l'énergie, des douanes et de l'agriculture adressent leur décision à l'opérateur économique dans un délai de deux mois.
Article 6
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Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement (quantités, origines et lieux d'achat par type de déchets ou résidus) avant le 31 janvier de l'année suivante.
Ce bilan annuel doit être accompagné de la liste des fournisseurs des matières premières utilisées et des références du système auquel ils appartiennent en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Article 7
Abrogé depuis le 2014-03-31 par [object Object]
Les décisions de reconnaissance, visées à l'article 5 du présent arrêté, ont une validité de deux ans maximum.
Il peut être mis fin à toute décision de reconnaissance avant son échéance si les conditions qui ont conduit à les accorder ne sont plus réunies.
Article 8
Abrogé depuis le 2014-03-31 par [object Object]
Lorsque des biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d'autres biocarburants ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.
Article 9
Abrogé depuis le 2014-03-31 par [object Object]
Les factures relatives aux biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage doivent indiquer l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.
Une copie de ces factures est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l'établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l'article 8.
Article 10
Abrogé depuis le 2014-03-31 par [object Object]
A défaut des indications prévues à l'article 8 du présent arrêté, les biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté sont comptabilisés pour leur valeur réelle.
Article 12
Abrogé depuis le 2014-03-31 par [object Object]
Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 mars 2013.
La ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
H. Havard
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
Le chef de service
de la stratégie agroalimentaire
et du développement durable,
E. Giry