Arrêté du 13 mars 2013

Article 6

Abrogé31 mars 2014

Créé le 11 avril 2013

Les bénéficiaires d'une décision de reconnaissance, visée à l'article 5 du présent arrêté, sont tenus de déclarer aux services du ministère chargé de l'énergie leur bilan annuel d'approvisionnement (quantités, origines et lieux d'achat par type de déchets ou résidus) avant le 31 janvier de l'année suivante.
Ce bilan annuel doit être accompagné de la liste des fournisseurs des matières premières utilisées et des références du système auquel ils appartiennent en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

Abrogé parArrêté du 21 mars 2014art. 11

En vigueur du jeudi 11 avril 2013 au dimanche 30 mars 2014