Code des douanes

Article 265 bis A

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur du 17 septembre 2011 au 31 décembre 2015

1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :

(En euros par hectolitre)

DÉSIGNATION DES PRODUITS RÉDUCTION

Année

2014

2015

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5

3

2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

4,5 3

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

8,25 7

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

8,25

7

5. Biogazole de synthèse

4,5

3

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8,25

7

1 bis. Abrogé.

2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire.

3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.

4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.

En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité.

6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 34

En vigueur du samedi 17 septembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011art. 5Loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 34

En résumé. Les taux de réduction de la taxe intérieure de consommation pour les biocarburants ont été diminués et les années de référence mises à jour, tout en ajoutant une condition liée aux critères de durabilité.

1\. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément et sous réserve de respecter les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :

(En euros par hectolitre) DÉSIGNATION DES PRODUITS RÉDUCTION

Année

2014

2015

1\. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au

4,5

3

2\. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole

4,5

3

3\. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés

8,25

7

4\. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC

8,25

7

5\. Biogazole de synthèse

4,5

3

6\. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au

8,25

7

1 bis. Abrogé.

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation de la déclaration de durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de l'énergie, d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et de la validité de la déclaration de durabilité.

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 16 septembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 138

En résumé. Les taux de réduction de la taxe intérieure de consommation pour les biocarburants ont été uniformisés et diminués, avec une suppression des années antérieures à 2011 dans le tableau.

1\. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION (en euros par hectolitre)

Année

2011

2012

2013

1\. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au

8,00

8,00

8,00

2\. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole

8,00

8,00

8,00

3\. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés

14,00

14,00

14,00

4\. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC

14,00

14,00

14,00

5\. Biogazole de synthèse

8,00

8,00

8,00

6\. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au

14,00

14,00

14,00

1 bis. Abrogé.

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 8

En résumé. La principale modification concerne l'article 1 bis, qui a été abrogé dans la nouvelle version, supprimant ainsi la condition spécifique selon laquelle seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvrait droit à la réduction de taxe intérieure de consommation.

1\. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION (en euros par hectolitre)

Année

2009

2010

2011

1\. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au

15,00

11,00

8,00

2\. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

15,00

11 00

8 00

3\. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

21,00

18,00

14,00

4\. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

21,00

18,00

14,00

5\. Biogazole de synthèse

15,00

11,00

8,00

6\. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au

21,00

18,00

14,00

1 bis. Abrogé.

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 16

En résumé. Les taux de réduction de la taxe intérieure de consommation pour les biocarburants ont été ajustés et détaillés par année, avec une baisse progressive des montants entre 2009 et 2011.

1\. Lesproduits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit : DÉSIGNATION DES PRODUITS RÉDUCTION (en euros par hectolitre) Année 2009 2010 2011 1\. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique 15, 00 11, 00 8, 00 2\. Estersméthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique 15, 00 11, 00 8, 00 3\. Contenuen alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole 21, 00 18, 00 14, 00 4\. Alcooléthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 21, 00 18, 00 14, 00 5\. Biogazolede synthèse 15, 00 11, 00 8, 00

6\. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

21, 00

18, 00

14, 00

1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au tableaudu 1.

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 35 (V)

En résumé. Les montants de la réduction de la taxe intérieure de consommation pour les biocarburants ont été diminués et la date d'application de ces réductions a été reportée au 1er janvier 2008.

1\. Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes

article 265

. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits. A compter du 1er janvier 2008, cette réduction est fixée à :

a) 22 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

b) 27 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;

c) 27 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 ;

d) 22 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 27 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique.

1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire.

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour les opérateurs de fournir une caution bancaire de 20% du montant total de la réduction de taxe intérieure de consommation.

1\. Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes

article 265

. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des

a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile

b) 33 euros par hectolitre pour le contenu en alcool

c) 33 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole

d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse

1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants doit être du superéthanol E85, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce détail.

1\. Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes

article 265

. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des

a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile

b) 33 euros par hectolitre pour le contenu en alcool

c) 33 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 ;

d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse

1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une considération environnementale globale pour la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les biocarburants et supprime l'exception pour les unités de production n'ayant pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou combustible.

1\. Compte tenu du bilan environnemental global, notamment en termes de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur production et de leur consommation, lesproduits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'

article 265

. Cette réduction est modulée en fonction de l'évolution des cours des matières premières agricoles et des énergies fossiles et de la productivité des filières agro-industrielles concernées. Elle doit permettre d'assurer la compétitivité des biocarburants par rapport aux carburants fossiles sans toutefois aboutir à une surcompensation de l'écart de prix de revient entre ces produits. A compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à :

a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile

b) 33 euros par hectolitre pour le contenu en alcool

c) 33 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole

d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse

1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. Les montants de réduction de la taxe intérieure de consommation pour certains biocarburants ont été ajustés, avec une entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2006 et l'ajout de nouveaux types de biocarburants éligibles.

1\. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en

article 265

. A compter du 1er janvier 2006, cette réduction est fixée à :

a) 25 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale et les esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

b) 33 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;

c) 33 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ;

d) 25 euros par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 euros par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique.

1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation visée aux b et c du 1.

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les unités de production qui n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou combustible, leur permettant de bénéficier d'une procédure de déclaration simplifiée au lieu d'un agrément.

1\. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en

article 265

. A compter du 1er janvier 2004, cette réduction est

a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile

b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool

c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une procédure de déclaration simplifiée définie par décret.

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition temporaire pour l'année 2005, permettant des agréments supplémentaires pour 130,000 tonnes de biocarburants par rapport à 2004, et autorise le transfert partiel d'un agrément entre les unités de production d'un même opérateur.

1\. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en

article 265

. A compter du 1er janvier 2004, cette réduction est

a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile

b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool

c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure

2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes supplémentaires par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres communautaire.

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de productionest autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajout d'une catégorie de biocarburant, la suppression de la non-renouvelabilité des agréments et le changement de la période d'application des réductions fiscales.

1\. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation , dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'

article 265

. A compter du 1er janvier 2004, cette réduction est fixée à :

a) 33 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole ;

c) 37 euros par hectolitre pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé directement aux supercarburants.

2\. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation , les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale, d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

3\. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.

4\. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

En cas de mise à la consommation ou de cession

5\. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

6\. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions.

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mardi 30 décembre 2003

1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'

article 265

. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à :

a) 35 euros par hectolitre pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ;

b) 38 euros par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole.

2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et dérivés de l'alcool éthylique doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables.

4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.

En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret.

5. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.

6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget.