Article 9
Les factures relatives aux biocarburants listés dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage doivent indiquer l'unité reconnue dans laquelle ils ont été produits.
Une copie de ces factures est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l'établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l'article 8.
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