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Arrêté du 13 mars 2013

Annexe

Abrogé31 mars 2014

Créé le 11 avril 2013

PRODUITS ÉLIGIBLES AU DOUBLE COMPTAGE

BIOCARBURANTS

MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras
Biogazole de synthèse

Huiles végétales usagées
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2)

Matières cellulosiques d'origine non alimentaire
Matières ligno-cellulosiques

Ethanol (*)
Méthanol (*)

Matières cellulosiques d'origine non alimentaire
Matières ligno-cellulosiques

(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).

Créé le 11 avril 2013

PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE

BIOCARBURANTS

MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras

Biogazole de synthèse

Huiles végétales usagées

Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)

Glycérine brute

Déchets de bois

Ethanol (*)

Méthanol (*)

Marc de raisin

Lies de vin

Glycérine brute

Déchets de bois

Biogaz

Déchets organiques (**)

(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).

(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.

Créé le 11 avril 2013

ÉLÉMENTS DU DOSSIER À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

Nom et adresse complète de l'unité de production.
Nom du gérant de l'unité de production.
Numéro de SIRET.
Présentation de la société gérante de l'unité.
Capacité de production par type de biocarburant et par matière première.
Références du système auquel il appartient en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie.
Présentation détaillée du système de traçabilité des matières premières utilisées.
Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en distinguant le(s) pays d'origine et le(s) lieu(x) d'achat et précisant les quantités par type de déchets ou résidus et la liste des fournisseurs. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.
Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisonnel des deux prochaines années en distinguant le(s) pays d'origine et le(s) lieu(x) d'achat et précisant les quantités par type de déchets ou résidus. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, les catégories de ces graisses (C1, C2, C3) doivent être mentionnées.

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

En vigueur du jeudi 11 avril 2013 au dimanche 30 mars 2014

Annexe
Article Annexe I
Article Annexe II
Article Annexe III