Code des douanes

Article 266

Créé le 31 décembre 1981 · En vigueur du 24 avril 1997 au 31 décembre 2021

1. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.
2. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. Le texte modifie les modalités de modification des tarifs des taxes intérieures, en supprimant la possibilité d'une modification par arrêté ministériel et en renforçant les pouvoirs du gouvernement lors du dépôt d'un projet de loi.

1\.

Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement, avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.

2\. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1993 au mercredi 23 avril 1997

En résumé. La nouvelle version supprime la clause d'indexation annuelle du tarif de la taxe sur les produits pétroliers, qui était liée à l'évolution de l'impôt sur le revenu.

1\. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à

2\. Si un projet de loi tendant à modifier les

3\. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner

En vigueur du jeudi 31 décembre 1981 au jeudi 30 décembre 1993

1. Les tarifs des taxes intérieures de consommation visés à l'article 265 peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sauf en ce qui concerne les produits pétroliers.

2. Si un projet de loi tendant à modifier les tarifs prévus par l'article 265 ci-dessus est déposé par le Gouvernement avec la procédure d'urgence, celui-ci est autorisé à interdire par décret la mise à la consommation des produits visés par ce projet jusqu'à la mise en vigueur des nouveaux tarifs ou jusqu'à la décision de rejet du projet de loi par le Parlement.

3. Une disposition spéciale de ce décret doit en ordonner l'exécution immédiate conformément aux dispositions du décret du 5 novembre 1870.

4. Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus est relevé chaque année au cours de la première semaine de janvier, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.