Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266 quindecies ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 19,
Article 1
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Au sens du présent décret, on entend par :
- "carburants" les produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du III de l'article 266 quindecies du code des douanes ;
- "biocarburants" les produits mentionnés dans l'arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.
Article 2
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Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant durable donne lieu à l'émission d'un certificat de mise à la consommation de biocarburant. Il est émis un certificat annuel pour toutes les mises à la consommation de biocarburants de l'année, ventilées par mois.
Ce document est émis par filière, pour tous les types de biocarburants mis à la consommation de la filière concernée.
Article 3
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Toute cession comptable de biocarburant durable en sortie d'entrepôt fiscal (usine exercée de production, entrepôt fiscal de stockage ou entrepôt fiscal de produits énergétiques) ou durant le séjour des produits en entrepôt fiscal de stockage ou en entrepôt fiscal de produits énergétiques donne lieu à l'émission par le cédant d'un certificat d'acquisition indiquant le volume de biocarburant cédé au profit du cessionnaire et précisant, le cas échéant, l'éligibilité de ces biocarburants au double comptage. Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement, par type de biocarburant. Sa durée de validité est de trois mois, à compter de sa date d'émission.
Article 4
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Toute incorporation physique de biocarburant durable dans un carburant en entrepôt fiscal de stockage donne lieu à l'émission d'un "certificat d'incorporation" délivré par le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage au profit d'un ou plusieurs entrepositaires agréés détenteurs de stock de carburant. Ce certificat est émis de façon ponctuelle ou mensuelle.
Article 5
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Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de mise à la consommation de biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.
Article 6
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Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage ou d'entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de mise à la consommation de biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.
Article 7
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Lorsque la mise à la consommation intervient en suite de circulation intracommunautaire ou en suite d'importation, le certificat de mise à la consommation de biocarburant est émis ponctuellement, puis visé par le service des douanes, sur la base des indications relatives à la mise à la consommation de biocarburant portées sur le document d'accompagnement électronique, le document administratif unique ou tout autre document probant. A défaut d'indication, le carburant est réputé ne pas contenir de biocarburant.
En cas de mise à la consommation directe en suite de livraison intracommunautaire ou d'importation, et lorsque le nombre d'opérations est important, un certificat de mise à la consommation de biocarburant peut être émis de façon mensuelle. Dans ce cas, l'opérateur doit tenir une comptabilité matières de teneur en biocarburants du type de celle qui est tenue en entrepôt fiscal de stockage.
Article 8
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En usine exercée de raffinage, une comptabilité matières mensuelle tenue par le titulaire de l'établissement doit retracer, pour chaque biocarburant, les quantités incorporées et reprises sur les certificats de mise à la consommation de biocarburant et les certificats d'acquisition délivrés durant le mois considéré.
Sauf en cas de ségrégation physique des stocks, les exportations, les expéditions intracommunautaires, les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs de carburant ainsi que les sorties en suite de manipulations à l'issue desquelles le produit obtenu n'est plus un carburant sont réputées contenir la mise à la consommation de biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités de biocarburant incorporées et les quantités de carburant produites durant le mois dans l'usine exercée. Ces sorties de carburant ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.
La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.
Article 9
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En entrepôt fiscal de stockage, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant et par biocarburant :
-en entrée, les volumes de biocarburants, ainsi que leurs pièces justificatives ;
-en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.
En l'absence de ségrégation physique des stocks, les sorties en suite d'opérations de manipulation à l'issue desquelles le produit obtenu n'est plus un carburant, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la mise à la consommation de biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.
La comptabilité matières et les certificats émis en sortie d'entrepôt fiscal de stockage sont transmis pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingt-septième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.
Article 10
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En entrepôt fiscal de produits énergétiques, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant et par biocarburant :
-en entrée, les volumes de biocarburant, ainsi que les pièces justificatives ;
-en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.
La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.
Article 11
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Lorsqu'un redevable peut se prévaloir d'une part d'énergie renouvelable supérieure à celle permettant de ne pas acquitter la taxe ou d'une part d'énergie renouvelable supérieure à la part d'énergie renouvelable maximale pouvant être prise en compte pour la réduction du taux de la taxe, pour une certaine catégorie de biocarburants, il peut céder les quantités d'énergie renouvelables excédentaires à un autre redevable. Cette cession de droits prend la forme d'un certificat de transfert de droits à déduction . Ce certificat est transmis pour visa à l'administration des douanes et droits indirects avant le 10 mars de l'année suivant l'année de mise à la consommation des carburants avant de pouvoir être cédé à un redevable.
Article 12
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La déclaration annuelle de la taxe doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
-les certificats de mise à la consommation de biocarburant ;
-les certificats de transfert de droits à déduction ;
dûment visés par l'administration des douanes et droits indirects.
Article 13
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.