Arrêté du 17 janvier 2012

Article Annexe II

Créé le 22 janvier 2012

PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE

BIOCARBURANTS
MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras
Biogazole de synthèse

Huiles végétales usagées
Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)
Glycérine brute
Déchets de bois

Ethanol (*)
Méthanol (*)

Marc de raisin
Lies de vin

Glycérine brute
Déchets de bois

Biogaz

Déchets organiques (**)

(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).
(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 janvier 2012 au mercredi 10 avril 2013